TITRE VIII : Enregistrement et communication des informations relatives à la documentation exigée pour la conduite et la circulation des véhicules.
Article L40 consolidé du samedi 22 décembre 1990 au mardi 27 février 1996
Quiconque a pris le nom d'une personne dans des circonstances qui ont déterminé ou auraient pu déterminer, en application de l'article L. 30 du présent code, l'enregistrement au nom de cette personne d'une condamnation judiciaire ou d'une décision administrative sera puni des peines prévues par l'article 780 du code de procédure pénale.