Ordonnance n° 90-571 du 25 juin 1990 portant extension et adaptation de dispositions du code de l'urbanisme dans la collectivité territoriale de Mayotte
TITRE II : Permis de construire
le même permis est exigé pour les travaux exécutés sur les constructions existantes, lorsqu'ils ont pour effet d'en changer la destination, de modifier leur aspect extérieur ou leur volume ou de créer des niveaux supplémentaires.
ce permis n'est pas exigé pour les ouvrages qui, en raison de leur nature ou de leur faible dimension, ne peuvent être qualifiés de constructions au sens du présent titre. un arrêté du représentant du gouvernement précise, en tant que de besoin, les ouvrages qui, de ce fait, ne sont pas soumis au permis de construire.
le permis n'est pas non plus exigé pour les constructions ou travaux couverts par le secret de la défense nationale.
Le même permis est exigé pour les travaux exécutés sur les constructions existantes, lorsqu'ils ont pour effet d'en changer la destination, de modifier leur aspect extérieur ou leur volume ou de créer des niveaux supplémentaires.
Ce permis n'est pas exigé pour les ouvrages qui, en raison de leur nature ou de leur faible dimension, ne peuvent être qualifiés de constructions au sens du présent titre. Un arrêté du représentant de l'Etat précise, en tant que de besoin, les ouvrages qui, de ce fait, ne sont pas soumis au permis de construire.
Le permis n'est pas non plus exigé pour les constructions ou travaux couverts par le secret de la défense nationale.
a) Dans les communes dotées d'un plan d'occupation des sols approuvé et dont l'ensemble du territoire est couvert par un cadastre visé à l'article 1er de l'ordonnance n° 92-1069 du 1er octobre 1992 précitée, par le maire au nom de la commune ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent au nom de cet établissement public ;
b) Dans les autres communes, par le représentant de l'Etat au nom de l'Etat.
Pour l'instruction des demandes de permis de construire, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent peut disposer gratuitement, en tant que de besoin, des services déconcentrés de l'Etat.
Sont toutefois délivrés au nom de l'Etat par le représentant de l'Etat, après avis du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, les permis de construire concernant :
a) Les constructions, installations ou travaux réalisés pour le compte de l'Etat ou de la collectivité départementale, de leurs établissements publics et concessionnaires ainsi que pour le compte d'Etats étrangers ou d'organisations internationales ;
b) Les ouvrages de production, de transport, de distribution ou de stockage d'énergie ainsi que ceux utilisant des matières radioactives ;
c) Les constructions, installations ou travaux réalisés à l'intérieur des périmètres des opérations d'intérêt national.
Un arrêté du représentant de l'Etat définit les travaux soumis au permis de construire pour lesquels, en raison de leur nature ou de leur dimension, le recours à un architecte est obligatoire.
Un arrêté du représentant du Gouvernement définit les travaux soumis au permis de construire pour lesquels, en raison de leur nature ou de leur dimension, le recours à un architecte est obligatoire.
Pour les établissements recevant du public, la liste et les règles de sécurité qui leur sont applicables sont définies par arrêté du représentant du Gouvernement. Pour ces établissements, le permis de construire ne peut être délivré que si les travaux ou les constructions projetées sont conformes à ces règles.
Pour les établissements recevant du public, la liste et les règles de sécurité qui leur sont applicables sont définies par arrêté du représentant de l'Etat. Pour ces établissements, le permis de construire ne peut être délivré que si les travaux ou les constructions projetées sont conformes à ces règles.