Code de la construction et de l'habitation
Titre III : Contrat de construction d'une maison individuelle.
Les honoraires afférents à l'établissement du plan sont compris dans le prix convenu.
Le maître de l'ouvrage doit indemnité, en sus du prix convenu, à la personne qui se charge de la construction pour les inconvénients que cette personne subirait de son fait. Le contrat peut prévoir une évaluation forfaitaire des indemnités dues par le maître de l'ouvrage en cas de retard de paiement.
Si le contrat ne mentionne pas expressément l'indice choisi par les parties, l'index pondéré départemental publié par le ministre chargé de la construction et de l'habitation est applicable.
L'index ou l'indice de base de la révision est, au choix des parties, soit le dernier index ou indice publié au jour de la signature du contrat, soit celui afférent au mois ou au trimestre durant lequel est signé ce contrat.
Si le choix laissé aux parties par l'alinéa précédent n'est pas exprimé, le dernier index ou indice publié au jour de la signature du contrat est applicable.
La révision s'opère pour chaque paiement, dans le premier cas, en fonction du dernier index ou indice publié au jour de l'exigibilité de ce paiement et, dans le second, en fonction de l'index ou indice afférent au mois ou au trimestre au cours duquel le paiement est exigible.