Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat
Section III : L'omission du tableau ou de la liste du stage.
1° L'avocat qui, soit par l'effet de maladie ou infirmité graves ou permanentes, soit par acceptation d'activités étrangères au barreau, est empêché d'exercer réellement sa profession ;
2° L'avocat qui, sans motifs valables, n'acquitte pas dans les délais prescrits sa contribution aux charges de l'ordre ou sa cotisation à la Caisse nationale des barreaux français ou au Conseil national des barreaux ;
3° L'avocat qui, sans motifs légitimes, n'exerce pas effectivement sa profession.
1° L'avocat qui, soit par l'effet de maladie ou infirmité graves et permanentes, soit par acceptation d'activités étrangères au barreau, est empêché d'exercer réellement sa profession ;
2° L'avocat qui, sans motifs valables, n'acquitte pas dans les délais prescrits sa contribution aux charges de l'ordre ou sa cotisation à la Caisse nationale des barreaux français ou au Conseil national des barreaux ;
3° L'avocat qui, sans motifs légitimes, n'exerce pas effectivement sa profession.