Article 124 consolidé en vigueur depuis le mercredi 16 mai 2007
Une association d'avocats peut comprendre des avocats personnes physiques et des personnes morales exerçant la profession d'avocat.
Chacun des membres de l'association est tenu des actes accomplis par l'un d'entre eux, au nom de l'association, à proportion de ses droits dans l'association.
Chacun des membres de l'association répond, en outre, sur l'ensemble de son patrimoine, des actes professionnels qu'il accomplit à l'égard de ses clients.
La dénomination de l'association est immédiatement précédée ou suivie de la mention "association d'avocats".
Le contrat d'association, sur décision unanime des associés, peut prévoir que la mise en cause de la responsabilité professionnelle de l'un de ses membres n'engagera pas celle des autres associés. Cette clause est opposable aux tiers, dès lors qu'elle a fait l'objet des formalités prévues aux articles 124-1 à 126.
Dans ce cas, la dénomination de l'association est immédiatement précédée ou suivie de la mention "association d'avocats à responsabilité professionnelle individuelle" ou des initiales "AARPI".
Les droits dans l'association de chacun des avocats associés lui sont personnels et ne peuvent être cédés.
Article 124 consolidé du mercredi 1 janvier 1992 au mercredi 16 mai 2007
Chacun des avocats qui constituent entre eux une association demeure responsable vis-à-vis de ses clients *responsabilité personnelle*.
Les droits dans l'association de chacun des avocats associés lui sont personnels et ne peuvent être cédés.
Article 124-1 consolidé en vigueur depuis le mercredi 16 mai 2007
L'appartenance à l'association avec la dénomination de celle-ci doit être indiquée dans les actes professionnels et les correspondances de chaque associé.
Article 125 consolidé du mercredi 1 janvier 1992 au mercredi 16 mai 2007
Les contrats d'association doivent faire l'objet d'une convention écrite *conditions de forme*.
Article 125 consolidé en vigueur depuis le mercredi 16 mai 2007
Les contrats d'association doivent faire l'objet d'une convention écrite.
Dans la quinzaine de la conclusion du contrat, un exemplaire de la convention qui fonde l'association est remis contre récépissé ou expédié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à chaque bâtonnier concerné.
Dans la quinzaine de la modification du contrat d'association, un exemplaire de l'acte modificatif est remis contre récépissé ou expédié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à chaque bâtonnier concerné.
Le bâtonnier saisit le conseil de l'ordre, qui dispose d'un délai d'un mois à compter de la remise du récépissé ou de la réception de la lettre, pour mettre en demeure les associés, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de modifier la convention de façon qu'elle soit en conformité avec les règles applicables à la profession.
Article 126 consolidé en vigueur depuis le mercredi 16 mai 2007
Après accomplissement des formalités prévues à l'article 125, la constitution de l'association fait l'objet de l'insertion d'un avis dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans le département du lieu d'inscription au tableau de l'ordre de chacun des associés.
L'avis contient la dénomination, la liste des associés, le nom du barreau auquel ils appartiennent et, s'il y a lieu, la mention indiquant que l'association s'est placée sous le régime de la responsabilité professionnelle de chacun des associés.
Article 126 consolidé du mercredi 1 janvier 1992 au mercredi 16 mai 2007
Dans la quinzaine de la conclusion du contrat ou de l'acte modificatif *délai - mise en conformité*, un exemplaire en est remis contre récépissé ou expédié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au conseil de l'ordre, qui peut, dans un délai d'un mois, mettre en demeure, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les avocats de modifier la convention de façon qu'elle soit en conformité avec les règles professionnelles.
Article 127 consolidé du mercredi 1 janvier 1992 au mercredi 16 mai 2007
Le procureur général peut demander communication du contrat d'association.
Article 127 consolidé en vigueur depuis le mercredi 16 mai 2007
Le procureur général peut demander communication du contrat d'association.
Tout intéressé peut demander communication de la liste des associés et de la proportion de leurs droits dans l'association ainsi que, le cas échéant, des clauses du contrat d'association relatives à la responsabilité professionnelle individuelle de ses membres.
Ce droit de communication peut être exercé à chaque lieu d'établissement de l'association.
Article 128 consolidé en vigueur depuis le mercredi 1 janvier 1992
Les décisions du conseil de l'ordre en cette matière sont susceptibles de recours, dans les conditions prévues à l'article 16.
Article 128-1 consolidé en vigueur depuis le mercredi 16 mai 2007
Le retrait ou l'admission d'un associé donne lieu à la publication mentionnée à l'article 126 et, en cas d'adhésion d'un nouvel associé, les dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article 125 et de l'article 128 sont applicables.
Article 128-2 consolidé du lundi 8 mai 2017 au dimanche 1 septembre 2024
Le contrat d'association peut prévoir la possibilité pour un associé d'exercer sa profession également selon une autre des modalités prévues à l'article 7 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée, notamment au sein d'une société pluri-professionnelle d'exercice prévue au titre IV bis de la loi du 31 décembre 1990 susvisée.
Article 128-2 consolidé en vigueur depuis le dimanche 1 septembre 2024
Le contrat d'association peut prévoir la possibilité pour un associé d'exercer sa profession également selon une autre des modalités prévues à l'article 7 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée, notamment au sein d'une société pluri-professionnelle d'exercice prévue au livre IV de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées.
Nota
Conformément à l'article 151 du décret n° 2024-872 du 14 août 2024, ces dispositions entrent en vigueur au 1er septembre 2024. Toutefois, les sociétés disposent d'un délai d'un an, à compter du 1er septembre 2024, pour se mettre en conformité avec les exigences dudit décret, à l'exception de celles prévues à ses articles 111 et 136.