Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat
Section IV : Disposition commune.
Il en est de même pour les associations ou les sociétés constituées entre avocats appartenant à des barreaux différents.
Pour ce qui concerne les avocats membres d'associations ou de sociétés constituées entre avocats appartenant à des barreaux différents, l'assurance prévue au deuxième alinéa de l'article 27 de la loi du 31 décembre 1971 précitée demeure souscrite par le barreau auquel est inscrit l'avocat.