Code de la consommation
Chapitre Ier : Organisation et administration.
1° En tant que centre d'essais :
a) De recueillir les demandes d'essai ou d'examen en laboratoire émanant soit des pouvoirs publics, soit des organisations de consommateurs et d'usagers, soit de l'autorité des essais comparatifs prévue à l'article R. 532-1 ;
b) De faire procéder par les laboratoires publics ou privés aux essais ou aux examens décidés par le conseil d'administration ;
c) D'en transmettre pour information aux professionnels intéressés les résultats qui les concernent ;
d) D'en interpréter les résultats et de porter cette interprétation à la connaissance des consommateurs et des usagers et de leurs organisations.
2° En tant que centre d'information et de documentation :
a) De diffuser les résultats de ses travaux, notamment par l'intermédiaire des organisations de consommateurs et d'usagers ;
b) D'informer les consommateurs sur les problèmes de consommation, en liaison avec les organisations de consommateurs et d'usagers, le Conseil national de la consommation et les pouvoirs publics, par tous moyens d'expression appropriés ;
c) D'aider les consommateurs et leurs organisations par la mise en place d'une documentation selon les techniques appropriées.
3° En tant qu'organisme d'études et de formation :
a) A la demande des organisations de consommateurs ou en liaison avec elles, de contribuer à la formation des consommateurs ;
b) D'assister les organisations de consommateurs, par la constitution de dossiers, dans les instances auxquelles elles sont appelées à participer ;
c) De réaliser des études techniques, juridiques et économiques relatives à la consommation.
a) Fournir un appui technique aux organisations de consommateurs ;
b) Regrouper, produire, analyser et diffuser des informations, études, enquêtes et essais ;
c) Mettre en oeuvre des actions de formation et d'éducation sur les questions de consommation.
a) Fournir un appui technique aux organisations de consommateurs ;
b) Regrouper, produire, analyser et diffuser des informations, études, enquêtes et essais ;
c) Mettre en œuvre des actions et des campagnes d'information, de communication, de prévention, de formation et d'éducation sur les questions de consommation à destination du grand public, ainsi que des publics professionnels ou associatifs concernés.
a) Fournir un appui technique aux organisations de consommateurs ;
b) Regrouper, produire, analyser et diffuser des informations, études, enquêtes et essais ;
c) Mettre en œuvre des actions et des campagnes d'information, de communication, de prévention, de formation et d'éducation sur les questions de consommation à destination du grand public, ainsi que des publics professionnels ou associatifs concernés ;
d) Apporter un appui technique aux commissions placées auprès de lui et collaborer à l'instruction de leurs avis et recommandations.
1° Dix représentants des consommateurs et usagers désignés par le ministre chargé de la consommation sur proposition du collège des consommateurs du Conseil national de la consommation ;
2° Cinq personnalités, particulièrement compétentes en matière de consommation, en raison de leur qualité ou de leur activité, désignées par le ministre chargé de la consommation ;
3° Trois représentants élus par les personnels de l'Institut national de la consommation dans les conditions prévues par les articles 14 et suivants de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 modifiée relative à la démocratisation du secteur public.
Des membres suppléants sont désignés, en nombre égal, dans les mêmes conditions que les titulaires. Les membres suppléants peuvent assister aux séances du conseil d'administration. Ils n'ont voix délibérative qu'en cas d'absence ou d'empêchement des titulaires qu'ils représentent.
Les membres titulaires et suppléants sont nommés pour trois ans par arrêté du ministre chargé de la consommation.
Lorsqu'un membre titulaire ou suppléant cesse ses fonctions, un successeur est nommé pour la durée de la période restant à courir, sauf si cette durée est inférieure à six mois.
Des représentants des ministres intéressés participent aux séances du conseil d'administration à la demande soit du président du conseil d'administration, soit du commissaire du Gouvernement, soit à leur demande. Ils peuvent y être entendus. A cet effet, les ministres intéressés ont communication des ordres du jour et des décisions du conseil d'administration.
1. A l'égard des organisations de consommateurs :
a) Effectue et fournit des prestations d'appui technique aux organisations de consommateurs, telles que la réalisation d'études juridiques, économiques et techniques, de dossiers pédagogiques et documentaires, de dossiers de synthèse et d'analyse préparatoires aux travaux du Conseil national de la consommation, d'actions de formation, d'essais comparatifs, d'émissions télévisées, de publications spécialisées. Il assure un accès aux bases de données de l'établissement.
Le cahier des charges annuel des prestations de l'appui technique aux organisations de consommateurs est élaboré par une commission créée à cet effet et qui veille à son exécution. Cette commission est composée d'un représentant de chacune des organisations de consommateurs agréées au plan national, ainsi que du directeur de l'établissement. Le commissaire du Gouvernement et le membre du corps du contrôle général économique et financier assistent de droit à ses travaux ;
b) Fournit aux organisations de consommateurs des prestations dont la nature et le contenu sont définis par des conventions négociées entre l'établissement et une ou plusieurs organisations de consommateurs ;
c) Recueille des informations sur les questions impliquant la défense des intérêts des consommateurs, en vue notamment de constituer des banques de données.
2. A l'égard du public :
a) Diffuse par tout moyen approprié des informations sur les questions touchant à la consommation, les produits et les services susceptibles d'être utilisés par les consommateurs ;
b) Réalise tout produit, étude, essai comparatif ou service lié à ses missions.
1. A l'égard des associations de défense des consommateurs agréées au plan national :
a) Effectue et fournit des prestations d'appui technique aux associations de défense des consommateurs agréées au plan national, telles que la réalisation d'études juridiques, économiques et techniques, de dossiers pédagogiques et documentaires, de dossiers de synthèse et d'analyse préparatoires aux travaux du Conseil national de la consommation, d'actions de formation, d'essais comparatifs, d'émissions télévisées, de publications spécialisées. Il assure un accès aux bases de données de l'établissement.
Le cahier des charges annuel des prestations de l'appui technique aux associations de défense des consommateurs est élaboré par une commission créée à cet effet et qui veille à son exécution. Cette commission est composée d'un représentant de chacune des organisations de consommateurs agréées au plan national, ainsi que du directeur général de l'établissement. Le commissaire du Gouvernement ou son représentant et le membre du corps du contrôle général économique et financier assistent de droit à ses travaux ;
b) Assure un financement et fournit des prestations d'appui technique aux centres techniques régionaux de la consommation ou aux structures régionales ou interrégionales assimilées dans le cadre de conventions de mutualisation permettant la mise en commun avec ces centres ou ces structures de ressources matérielles, intellectuelles et humaines. Un arrêté du ministre chargé de la consommation définit les conditions et les modalités d'application du présent alinéa.
Dans les limites prévues par l'état prévisionnel des recettes et de ses dépenses, le directeur général de l'Institut national de la consommation détermine les montants des aides financières allouées aux centres techniques régionaux de la consommation ou aux structures régionales ou interrégionales assimilées devant être inscrits dans ces conventions ou résultant de la mise en œuvre des dispositions de celles-ci.A cet effet, il recueille préalablement l'avis d'un comité d'évaluation créé dans des conditions et selon les modalités fixées par l'arrêté prévu à l'alinéa précédent.
Le directeur général de l'Institut national de la consommation est l'ordonnateur des subventions allouées aux centres techniques régionaux de la consommation ou aux structures régionales ou interrégionales assimilées.
c) Recueille des informations sur les questions impliquant la défense des intérêts des consommateurs, en vue notamment de constituer des banques de données.
2. A l'égard du public :
a) Diffuse par tout moyen approprié des informations sur les questions touchant à la consommation, les produits et les services susceptibles d'être utilisés par les consommateurs ;
b) Réalise tout produit, étude, essai comparatif ou service lié à ses missions.
1. A l'égard des associations de défense des consommateurs agréées au plan national :
a) Effectue et fournit des prestations d'appui technique aux associations de défense des consommateurs agréées au plan national, telles que la réalisation d'études juridiques, économiques et techniques, de dossiers pédagogiques et documentaires, de dossiers de synthèse et d'analyse préparatoires aux travaux du Conseil national de la consommation, d'actions de formation, d'essais comparatifs, d'émissions télévisées, de publications spécialisées. Il assure un accès aux bases de données de l'établissement.
Le cahier des charges annuel des prestations de l'appui technique aux associations de défense des consommateurs est élaboré par une commission créée à cet effet et qui veille à son exécution. Cette commission est composée d'un représentant de chacune des organisations de consommateurs agréées au plan national, ainsi que du directeur général de l'établissement. Le commissaire du Gouvernement ou son représentant et le contrôleur budgétaire assistent de droit à ses travaux ;
b) Assure un financement et fournit des prestations d'appui technique aux centres techniques régionaux de la consommation ou aux structures régionales ou interrégionales assimilées dans le cadre de conventions de mutualisation permettant la mise en commun avec ces centres ou ces structures de ressources matérielles, intellectuelles et humaines. Un arrêté du ministre chargé de la consommation définit les conditions et les modalités d'application du présent alinéa.
Dans les limites prévues par l'état prévisionnel des recettes et de ses dépenses, le directeur général de l'Institut national de la consommation détermine les montants des aides financières allouées aux centres techniques régionaux de la consommation ou aux structures régionales ou interrégionales assimilées devant être inscrits dans ces conventions ou résultant de la mise en œuvre des dispositions de celles-ci. A cet effet, il recueille préalablement l'avis d'un comité d'évaluation créé dans des conditions et selon les modalités fixées par l'arrêté prévu à l'alinéa précédent.
Le directeur général de l'Institut national de la consommation est l'ordonnateur des subventions allouées aux centres techniques régionaux de la consommation ou aux structures régionales ou interrégionales assimilées.
c) Recueille des informations sur les questions impliquant la défense des intérêts des consommateurs, en vue notamment de constituer des banques de données.
2. A l'égard du public :
a) Diffuse par tout moyen approprié des informations sur les questions touchant à la consommation, les produits et les services susceptibles d'être utilisés par les consommateurs ;
b) Réalise tout produit, étude, essai comparatif ou service lié à ses missions.
1. A l'égard des organisations de consommateurs :
a) Effectue et fournit des prestations d'appui technique aux organisations de consommateurs, telles que la réalisation d'études juridiques, économiques et techniques, de dossiers pédagogiques et documentaires, de dossiers de synthèse et d'analyse préparatoires aux travaux du Conseil national de la consommation, d'actions de formation, d'essais comparatifs, d'émissions télévisées, de publications spécialisées. Il assure un accès aux bases de données de l'établissement.
Le cahier des charges annuel des prestations de l'appui technique aux organisations de consommateurs est élaboré par une commission créée à cet effet et qui veille à son exécution. Cette commission est composée d'un représentant de chacune des organisations de consommateurs agréées au plan national, ainsi que du directeur de l'établissement. Le commissaire du Gouvernement et le contrôleur d'Etat assistent de droit à ses travaux ;
b) Fournit aux organisations de consommateurs des prestations dont la nature et le contenu sont définis par des conventions négociées entre l'établissement et une ou plusieurs organisations de consommateurs ;
c) Recueille des informations sur les questions impliquant la défense des intérêts des consommateurs, en vue notamment de constituer des banques de données.
2. A l'égard du public :
a) Diffuse par tout moyen approprié des informations sur les questions touchant à la consommation, les produits et les services susceptibles d'être utilisés par les consommateurs ;
b) Réalise tout produit, étude, essai comparatif ou service lié à ses missions.
1° Sept représentants des consommateurs et usagers désignés par le ministre chargé de la consommation ;
2° Deux représentants de l'Etat, désignés l'un par le ministre chargé de l'économie, l'autre par le ministre chargé de la consommation ;
3° Deux représentants élus par le personnel de l'Institut national de la consommation, dans les conditions prévues par la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public ;
4° Cinq personnalités qualifiées désignées par le ministre chargé de la consommation en raison de leur compétence.
Les membres sont nommés par arrêté du ministre chargé de la consommation pour un mandat de trois ans, renouvelable une fois.
En cas de vacance survenant, pour quelque cause que ce soit, plus de six mois avant l'expiration du mandat, un autre membre est désigné par le ministre chargé de la consommation pour la durée du mandat restant à courir. Cette durée s'impute sur le décompte de deux mandats autorisés par l'alinéa précédent, si elle est égale ou supérieure à dix-huit mois.
1° Cinq représentants des consommateurs et usagers désignés par le ministre chargé de la consommation ;
2° Cinq représentants de l'Etat, désignés conjointement par le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé de la consommation ;
3° Deux représentants élus par le personnel de l'Institut national de la consommation, dans les conditions prévues par la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public ;
4° Le président de la Commission de la sécurité des consommateurs, le président de la Commission des clauses abusives, ainsi qu'un représentant du collège des professionnels du Conseil national de la consommation, un ingénieur des corps de l'Etat et un magistrat désignés par le ministre chargé de la consommation ;
Les membres sont nommés par arrêté du ministre chargé de la consommation pour un mandat de trois ans, renouvelable une fois.
Il peut être mis fin, par arrêté du ministre chargé de la consommation, au mandat de tout membre qui, sans raison légitime, n'a pas participé à trois séances consécutives du conseil d'administration. Cette disposition n'est toutefois pas applicable aux membres du conseil d'administration désignés en raison de leur fonction de président de l'une des commissions prévues à l'article L. 132-2 et à l'article L. 224-1.
En cas de vacance survenant, pour quelque cause que ce soit, plus de six mois avant l'expiration du mandat, un autre membre est désigné par le ministre chargé de la consommation pour la durée du mandat restant à courir. Cette durée s'impute sur le décompte de deux mandats autorisés par l'alinéa précédent, si elle est égale ou supérieure à dix-huit mois.
1° Cinq représentants des consommateurs et usagers désignés par le ministre chargé de la consommation ;
2° Cinq représentants de l'Etat, désignés conjointement par le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé de la consommation ;
3° Deux représentants élus par le personnel de l'Institut national de la consommation, dans les conditions prévues par la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public ;
4° Le président de la Commission de la sécurité des consommateurs, le président de la Commission des clauses abusives, le président de la commission de la médiation de la consommation, ainsi qu'un représentant du collège des professionnels du Conseil national de la consommation et un ingénieur des corps de l'Etat désigné par le ministre chargé de la consommation ;
Les membres sont nommés par arrêté du ministre chargé de la consommation pour un mandat de trois ans, renouvelable une fois.
Il peut être mis fin, par arrêté du ministre chargé de la consommation, au mandat de tout membre qui, sans raison légitime, n'a pas participé à trois séances consécutives du conseil d'administration. Cette disposition n'est toutefois pas applicable aux membres du conseil d'administration désignés en raison de leur fonction de président de l'une des commissions prévues à l'article L. 534-1, à l'article L. 534-4 et à l'article L. 534-7.
En cas de vacance survenant, pour quelque cause que ce soit, plus de six mois avant l'expiration du mandat, un autre membre est désigné par le ministre chargé de la consommation pour la durée du mandat restant à courir. Cette durée s'impute sur le décompte de deux mandats autorisés par l'alinéa précédent, si elle est égale ou supérieure à dix-huit mois.
Les votes portant sur des personnes ont lieu au scrutin secret. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents : en cas de partage égal, la voix du président de la séance est prépondérante. Le président de la séance peut faire appel au concours d'experts pour l'examen d'une question figurant à l'ordre du jour.
Le directeur de l'institut, le contrôleur d'Etat et l'agent comptable assistent avec voix consultative aux séances du conseil d'administration. Le directeur peut se faire accompagner par tout collaborateur ou personne qualifiée de son choix. En cas d'absence, il est représenté.
Nota
Le président arrête l'ordre du jour. Il y fait figurer notamment les questions dont l'inscription est demandée par la majorité des membres du conseil d'administration, par le directeur ou le commissaire du Gouvernement.
En cas d'indisponibilité occasionnelle, un membre du conseil d'administration peut se faire représenter par un autre membre. Toutefois, chaque membre ne peut représenter qu'un autre membre au plus. Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée. Si le quorum n'est pas atteint à l'occasion d'une première réunion, le conseil pourra valablement délibérer sans exigence du quorum à la suite d'une seconde convocation qui doit intervenir dans un délai maximum de quinze jours.
Les délibérations sont adoptées à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
Le conseil d'administration peut entendre des experts pour l'examen d'une question figurant à l'ordre du jour.
Le directeur de l'Institut national de la consommation, le commissaire du Gouvernement, le membre du corps du contrôle général économique et fiancier et l'agent comptable assistent avec voix consultative aux séances du conseil d'administration. Le directeur peut se faire assister par tout collaborateur de son choix. Il peut se faire représenter en cas d'empêchement.
Le président arrête l'ordre du jour. Il y fait figurer notamment les questions dont l'inscription est demandée par la majorité des membres du conseil d'administration, par le directeur général ou le commissaire du Gouvernement.
En cas d'indisponibilité occasionnelle, un membre du conseil d'administration peut se faire représenter par un autre membre. Toutefois, chaque membre ne peut représenter qu'un autre membre au plus. Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée. Si le quorum n'est pas atteint à l'occasion d'une première réunion, le conseil pourra valablement délibérer sans exigence du quorum à la suite d'une seconde convocation qui doit intervenir dans un délai maximum de quinze jours.
Les délibérations sont adoptées à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
Le conseil d'administration peut entendre des experts pour l'examen d'une question figurant à l'ordre du jour.
Le directeur général de l'Institut national de la consommation, le commissaire du Gouvernement, le membre du corps du contrôle général économique et fiancier et l'agent comptable assistent avec voix consultative aux séances du conseil d'administration. Le directeur général peut se faire assister par tout collaborateur de son choix. Il peut se faire représenter en cas d'empêchement.
Le président arrête l'ordre du jour. Il y fait figurer notamment les questions dont l'inscription est demandée par la majorité des membres du conseil d'administration, par le directeur général ou le commissaire du Gouvernement.
En cas d'indisponibilité occasionnelle, un membre du conseil d'administration peut se faire représenter par un autre membre. Toutefois, chaque membre ne peut représenter qu'un autre membre au plus. Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée. Si le quorum n'est pas atteint à l'occasion d'une première réunion, le conseil pourra valablement délibérer sans exigence du quorum à la suite d'une seconde convocation qui doit intervenir dans un délai maximum de quinze jours.
Les délibérations sont adoptées à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
Le conseil d'administration peut entendre des experts pour l'examen d'une question figurant à l'ordre du jour.
Le directeur général de l'Institut national de la consommation, le commissaire du Gouvernement, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable assistent avec voix consultative aux séances du conseil d'administration. Le directeur général peut se faire assister par tout collaborateur de son choix. Il peut se faire représenter en cas d'empêchement.
Le conseil d'administration délibère obligatoirement sur les questions suivantes :
1° La politique générale de l'établissement, tant sur le plan national que sur le plan international ;
2° Le rapport annuel d'activité ;
3° L'état annuel des prévisions de recettes et de dépenses et les états rectificatifs en cours d'année ;
4° Le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice ;
5° Les emprunts ;
6° Les prises, extensions ou cessions de participations financières de l'établissement ;
7° La création ou la cession de sociétés filiales ;
8° L'acceptation ou le refus des dons et legs ;
9° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération des personnels ;
10° Les conditions générales de fixation des prix de vente des produits et des prestations de l'établissement ;
11° Les programmes annuels ou pluriannuels d'action présentés par le directeur ;
12° Le programme des essais comparatifs.
Le conseil d'administration établit son règlement. Il est consulté sur l'organisation et le règlement intérieur de l'institut.
Parmi les états rectificatifs, sont seuls soumis au conseil d'administration ceux qui comportent soit une augmentation du montant global des dépenses, soit des virements de crédits entre la section des opérations en capital et la section de fonctionnement ou entre les chapitres de matériel et les chapitres de personnel. Les autres états rectificatifs sont pris par le directeur, en accord avec le contrôleur d'Etat. Il en rend compte au conseil d'administration à sa plus proche séance.
Le président arrête l'ordre du jour. Il y fait figurer notamment les questions dont l'inscription est demandée par la majorité des membres du conseil d'administration, par le directeur ou le commissaire du Gouvernement.
En cas d'indisponibilité occasionnelle, un membre du conseil d'administration peut se faire représenter par un autre membre. Toutefois, chaque membre ne peut représenter qu'un autre membre au plus. Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée. Si le quorum n'est pas atteint à l'occasion d'une première réunion, le conseil pourra valablement délibérer sans exigence du quorum à la suite d'une seconde convocation qui doit intervenir dans un délai maximum de quinze jours.
Les délibérations sont adoptées à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
Le conseil d'administration peut entendre des experts pour l'examen d'une question figurant à l'ordre du jour.
Le directeur de l'Institut national de la consommation, le commissaire du Gouvernement, le contrôleur d'Etat et l'agent comptable assistent avec voix consultative aux séances du conseil d'administration. Le directeur peut se faire assister par tout collaborateur de son choix. Il peut se faire représenter en cas d'empêchement.
1° Les orientations générales de l'établissement ;
2° Le contrat d'objectifs pluriannuel que l'établissement conclut avec l'Etat ;
3° Les programmes annuels ou pluriannuels d'action ;
4° Le règlement intérieur de la commission mentionnée au 1 de l'article R. 531-3, ainsi que sur le cahier des charges annuel des prestations de l'appui technique aux organisations de consommateurs élaboré par cette commission et présenté par le directeur ;
5° L'état annuel des prévisions de recettes et de dépenses, ainsi que sur les états rectificatifs qui comportent soit une augmentation du montant global des dépenses, soit des virements de crédits entre la section des opérations en capital et la section de fonctionnement ou entre les chapitres de matériel et les chapitres de personnel. Les autres états rectificatifs sont pris par le directeur après avis conforme du membre du corps du contrôle général économique et financier. Il en rend compte au conseil d'administration à sa plus proche séance ;
6° Les conditions générales de fixation des prix de vente des produits et des prestations de l'établissement ;
7° Le rapport annuel d'activité présenté par le directeur ;
8° Le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice ;
9° Les emprunts ;
10° Les prises, extensions ou cessions de participations financières de l'établissement ;
11° La création ou la cession de sociétés filiales ;
12° L'acceptation ou le refus de dons et legs ;
13° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération des personnels ;
14° L'exercice des actions en justice.
Le conseil d'administration élabore son règlement intérieur.
1° Les orientations générales de l'établissement ;
2° Le contrat d'objectifs pluriannuel que l'établissement conclut avec l'Etat ;
3° Les programmes annuels ou pluriannuels d'action ;
4° Le règlement intérieur de la commission mentionnée au 1 de l'article R. 531-3, ainsi que sur le cahier des charges annuel des prestations de l'appui technique aux organisations de consommateurs élaboré par cette commission et présenté par le directeur ;
5° L'état annuel des prévisions de recettes et de dépenses, ainsi que sur les états rectificatifs qui comportent soit une augmentation du montant global des dépenses, soit des virements de crédits entre la section des opérations en capital et la section de fonctionnement ou entre les chapitres de matériel et les chapitres de personnel. Les autres états rectificatifs sont pris par le directeur après avis conforme du membre du corps du contrôle général économique et financier. Il en rend compte au conseil d'administration à sa plus proche séance ;
6° Les conditions générales de fixation des prix de vente des produits et des prestations de l'établissement ;
7° Le rapport annuel d'activité présenté par le directeur ;
8° Le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice ;
9° Les emprunts ;
10° Les prises, extensions ou cessions de participations financières de l'établissement ;
11° La création ou la cession de sociétés filiales ;
12° L'acceptation ou le refus de dons et legs ;
13° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération des personnels ;
14° L'exercice des actions en justice et les transactions.
Le conseil d'administration élabore son règlement intérieur.
1° Les orientations générales de l'établissement ;
2° Le contrat d'objectifs pluriannuel que l'établissement conclut avec l'Etat ;
3° Les programmes annuels ou pluriannuels d'action ;
4° Le règlement intérieur de la commission mentionnée au 1 de l'article R. 531-3, ainsi que sur le cahier des charges annuel des prestations de l'appui technique aux organisations de consommateurs élaboré par cette commission et présenté par le directeur ;
5° L'état annuel des prévisions de recettes et de dépenses, ainsi que sur les états rectificatifs qui comportent soit une augmentation du montant global des dépenses, soit des virements de crédits entre la section des opérations en capital et la section de fonctionnement, entre les chapitres de matériel et les chapitres de personnel ou entre les sections prévues à l'article R. 533-6 et une autre affectation. Les autres états rectificatifs sont pris par le directeur après avis conforme du membre du corps du contrôle général économique et financier. Il en rend compte au conseil d'administration à sa plus proche séance ;
6° Les conditions générales de fixation des prix de vente des produits et des prestations de l'établissement ;
7° Le rapport annuel d'activité présenté par le directeur ;
8° Le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice ;
9° Les emprunts ;
10° Les prises, extensions ou cessions de participations financières de l'établissement ;
11° La création ou la cession de sociétés filiales ;
12° L'acceptation ou le refus de dons et legs ;
13° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération des personnels ;
14° L'exercice des actions en justice et les transactions.
Le conseil d'administration élabore son règlement intérieur.
1° Les orientations générales de l'établissement ;
2° Le contrat d'objectifs pluriannuel que l'établissement conclut avec l'Etat ;
3° Les programmes annuels ou pluriannuels d'action ;
4° Le règlement intérieur de la commission mentionnée au 1 de l'article R. 531-3, ainsi que sur le cahier des charges annuel des prestations de l'appui technique aux organisations de consommateurs élaboré par cette commission et présenté par le directeur ;
5° Le budget ;
6° Les conditions générales de fixation des prix de vente des produits et des prestations de l'établissement ;
7° Le rapport annuel d'activité présenté par le directeur ;
8° Le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice ;
9° Les emprunts ;
10° Les prises, extensions ou cessions de participations financières de l'établissement ;
11° La création ou la cession de sociétés filiales ;
12° L'acceptation ou le refus de dons et legs ;
13° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération des personnels ;
14° L'exercice des actions en justice et les transactions.
Le conseil d'administration élabore son règlement intérieur.
Il peut se faire accompagner par tout collaborateur ou personne qualifiée de son choix. En cas d'absence, il est représenté par son suppléant.
Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires, sauf si le commissaire du Gouvernement demande la suspension de cette exécution dans les dix jours qui suivent la réunion du conseil d'administration. Dans ce cas, le commissaire du Gouvernement en réfère au ministre chargé de la consommation qui se prononce dans un délai de quinze jours après la demande de suspension. A défaut d'une décision de rejet expresse et motivée de la part du ministre dans ce délai, la délibération est exécutoire.
Toutefois, les délibérations portant sur les points 4° à 7° du deuxième alinéa de l'article R. 531-7 ne sont exécutoires que si elles ont été approuvées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la consommation.
Les délibérations portant sur les points 3° et 8° à 10° de l'article R. 531-7, deuxième alinéa, sont exécutoires, sauf opposition du ministre chargé de la consommation ou du ministre chargé du budget, un mois après la réception du relevé de décision par le commissaire du Gouvernement et le ministre chargé du budget.
1° Les orientations générales de l'établissement ;
2° Le contrat d'objectifs pluriannuel que l'établissement conclut avec l'Etat ;
3° Les programmes annuels ou pluriannuels d'action ;
4° Le règlement intérieur de la commission mentionnée au 1 de l'article R. 531-3, ainsi que sur le cahier des charges annuel des prestations de l'appui technique aux organisations de consommateurs élaboré par cette commission et présenté par le directeur ;
5° L'état annuel des prévisions de recettes et de dépenses, ainsi que sur les états rectificatifs qui comportent soit une augmentation du montant global des dépenses, soit des virements de crédits entre la section des opérations en capital et la section de fonctionnement ou entre les chapitres de matériel et les chapitres de personnel. Les autres états rectificatifs sont pris par le directeur après avis conforme du contrôleur d'Etat. Il en rend compte au conseil d'administration à sa plus proche séance ;
6° Les conditions générales de fixation des prix de vente des produits et des prestations de l'établissement ;
7° Le rapport annuel d'activité présenté par le directeur ;
8° Le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice ;
9° Les emprunts ;
10° Les prises, extensions ou cessions de participations financières de l'établissement ;
11° La création ou la cession de sociétés filiales ;
12° L'acceptation ou le refus de dons et legs ;
13° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération des personnels ;
14° L'exercice des actions en justice.
Le conseil d'administration élabore son règlement intérieur.
Pour les séances du conseil d'administration, il peut se faire accompagner par tout collaborateur ou personne qualifiée de son choix. Il peut s'y faire représenter.
Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires, sauf si le commissaire du Gouvernement demande la suspension de cette exécution dans les dix jours qui suivent la délibération. Dans ce cas, le commissaire du Gouvernement soumet cette délibération au ministre chargé de la consommation, qui se prononce dans un délai d'un mois après la demande de suspension. A défaut d'une décision de rejet expresse et motivée de la part du ministre dans ce délai, la délibération est exécutoire.
Toutefois, les délibérations relatives aux emprunts, aux prises, extensions et cessions de participations et aux créations ou cessions de filiales ne sont exécutoires qu'après approbation par arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la consommation et, le cas échéant, du ministre chargé de l'économie.
Les délibérations relatives au compte financier et à l'affectation des résultats, aux états prévisionnels de recettes et dépenses, à l'acceptation ou au refus des dons et legs, aux conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération des personnels et à la politique commerciale sont exécutoires, sauf opposition du ministre chargé de la consommation ou du ministre chargé du budget, quinze jours après la réception du relevé de décision par le commissaire du Gouvernement et le ministre chargé du budget.
Pour les séances du conseil d'administration, il peut se faire accompagner par tout collaborateur ou personne qualifiée de son choix. Il peut s'y faire représenter.
Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires, sauf si le commissaire du Gouvernement demande la suspension de cette exécution dans les dix jours qui suivent la délibération. Dans ce cas, le commissaire du Gouvernement soumet cette délibération au ministre chargé de la consommation, qui se prononce dans un délai d'un mois après la demande de suspension.A défaut d'une décision de rejet expresse et motivée de la part du ministre dans ce délai, la délibération est exécutoire.
Toutefois, les délibérations relatives aux emprunts, aux prises, extensions et cessions de participations et aux créations ou cessions de filiales ne sont exécutoires qu'après approbation par arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la consommation et, le cas échéant, du ministre chargé de l'économie.
Les délibérations relatives au compte financier et à l'affectation des résultats, aux états prévisionnels de recettes et dépenses, à l'acceptation ou au refus des dons et legs, aux conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération des personnels et à la politique commerciale sont exécutoires, sauf opposition du ministre chargé de la consommation ou du ministre chargé du budget, quinze jours après la réception du relevé de décision par le commissaire du Gouvernement et le ministre chargé du budget.
Pour les séances du conseil d'administration, il peut se faire accompagner par tout collaborateur ou personne qualifiée de son choix. Il peut s'y faire représenter.
Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires, sauf si le commissaire du Gouvernement demande la suspension de cette exécution dans les dix jours qui suivent la délibération. Dans ce cas, le commissaire du Gouvernement soumet cette délibération au ministre chargé de la consommation, qui se prononce dans un délai d'un mois après la demande de suspension. A défaut d'une décision de rejet expresse et motivée de la part du ministre dans ce délai, la délibération est exécutoire.
Toutefois, les délibérations relatives aux emprunts, aux prises, extensions et cessions de participations et aux créations ou cessions de filiales ne sont exécutoires qu'après approbation par arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la consommation et, le cas échéant, du ministre chargé de l'économie.
Les délibérations relatives à l'acceptation ou au refus des dons et legs, aux conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération des personnels et à la politique commerciale sont exécutoires, sauf opposition du ministre chargé de la consommation ou du ministre chargé du budget, quinze jours après la réception du relevé de décision par le commissaire du Gouvernement et le ministre chargé du budget.
Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Le directeur :
1° Exécute les décisions du conseil d'administration ;
2° Assure la direction des services de l'Institut national de la consommation ;
3° Recrute et gère le personnel ;
4° Représente l'institut en justice et dans tous les actes de la vie civile ; toutefois, il ne peut agir ou intervenir dans un litige qu'avec l'autorisation du conseil d'administration ;
5° Est ordonnateur des recettes et des dépenses.
Le directeur :
1° Prépare et exécute les décisions du conseil d'administration ;
2° Est responsable de l'organisation de l'établissement ainsi que de son fonctionnement ;
3° Prépare les programmes d'activités de l'établissement et en assure l'exécution ;
4° Recrute et gère le personnel ;
5° Représente l'Institut national de la consommation en justice et dans tous les actes de la vie civile. Pour agir en justice, il doit disposer de l'autorisation du conseil d'administration ou, à défaut, en cas d'urgence, de celle du président du conseil d'administration. Il en rend compte au conseil d'administration ;
6° Est ordonnateur des recettes et des dépenses.
Le directeur général :
1° Prépare et exécute les décisions du conseil d'administration ;
2° Est responsable de l'organisation de l'établissement ainsi que de son fonctionnement ;
3° Prépare les programmes d'activités de l'établissement et en assure l'exécution ;
4° Recrute et gère le personnel ;
5° Représente l'Institut national de la consommation en justice et dans tous les actes de la vie civile. Pour agir en justice, il doit disposer de l'autorisation du conseil d'administration ou, à défaut, en cas d'urgence, de celle du président du conseil d'administration. Il en rend compte au conseil d'administration ;
6° Est ordonnateur des recettes et des dépenses.
Le directeur général :
1° Prépare et exécute les décisions du conseil d'administration ;
2° Est responsable de l'organisation de l'établissement ainsi que de son fonctionnement ;
3° Prépare les programmes d'activités de l'établissement et en assure l'exécution ;
4° Recrute et gère le personnel. Avant toute décision qu'il prend ou instruit relative à la situation d'un agent placé sous son autorité qui exerce auprès d'une commission relevant du chapitre IV du titre III du livre V des fonctions dans les conditions prévues par le I de l'article R. 534-17, ou qui instruit auprès de cette commission un avis ou une recommandation dans les conditions prévues par le II de l'article R. 534-17, le directeur général consulte le président de cette commission ;
5° Représente l'Institut national de la consommation en justice et dans tous les actes de la vie civile. Pour agir en justice, il doit disposer de l'autorisation du conseil d'administration ou, à défaut, en cas d'urgence, de celle du président du conseil d'administration. Il en rend compte au conseil d'administration ;
6° Est ordonnateur des recettes et des dépenses.