Code général des impôts, annexe I
GARANTIE DES MATIERES D'OR, D'ARGENT ET DE PLATINE.
Les ouvrages ainsi rapportés après achèvement sont vérifiés par le service de la garantie qui s'assure de leur identité.
Ces opérations sont effectuées en franchise du droit de garantie. Le poinçon spécial indiquant le titre représente une tête égyptienne. La contre-empreinte qui doit accompagner obligatoirement la tête égyptienne a la forme d'une ellipse dans laquelle sont inscrites les mentions "Exp." et en dessous "no 583 M". Cette empreinte doit être apposée au centre des fonds des boîtes.
Toutefois, les fabricants d'horlogerie sont admis à exporter des boîtes de montres en or au quatrième titre, sans marque de garantie, ni de fabrique, dans les conditions fixées par les articles 204 à 211 pour l'exportation des ouvrages d'or, d'argent et de platine aux titres légaux.
Au fur et à mesure de leur poinçonnement, les ouvrages sont inscrits par le fabricant sur un registre, mis gratuitement à sa disposition par l'administration et qui doit être représenté à toute réquisition des agents.
L'inscription au registre présente la nature des objets par espèce de métal (or, argent ou platine) leur nombre, leur titre, leur poids brut, et, pour les objets composés de pièces rapportées de métaux différents, le poids de chaque espèce de métal.
Le fabricant est tenu d'inscrire également, après le polissage, le poids net des ouvrages pour servir de base à la prise en charge.
Le premier de chaque mois, le fabricant doit remettre au bureau de la garantie un relevé, même négatif, des objets inscrits sur ce registre pendant le mois précédent.
Des emplacements distincts leur sont réservés soit chez les fabricants, soit chez les commissionnaires ou marchands exportateurs. Ces emplacements doivent porter les inscriptions suivantes en caractères fixes et apparents :
Exportation : boîtes de montres en or au quatrième titre;
Exportation : objets d'or, d'argent ou de platine à tous titres.
Les envois de fabricant à fabricant ou de fabricant à marchand exportateur, et vice-versa, ou encore ceux à destination de l'étranger, sont effectués en vertu de soumissions délivrées sur la déclaration des expéditeurs, qui s'engagent à les rapporter dans un délai de trois mois, revêtues, suivant le cas, soit d'un certificat de prise en charge, au compte du destinataire, soit d'un certificat de la douane constatant la sortie du territoire.
Les envois à destination de l'étranger ne peuvent avoir lieu qu'en caisses scellées et plombées après vérification par les agents des bureaux de garantie. A cet effet, les caisses doivent être présentées au bureau de garantie par les soins et aux frais des exportateurs.
Les objets réimportés sont, après reconnaissance, réintégrés chez le fabricant ou l'exportateur et repris en charge à son compte.
1° Qu'ils inscrivent sur le registre tenu en exécution de l'article 215, au fur et à mesure des livraisons, le titre, le nombre par espèce d'objets semblables et le poids net des ouvrages expédiés à l'étranger ou à un autre marchand jouissant de la même autorisation, avec l'indication du nom et de l'adresse du destinataire, et que ces indications soient reproduites sur le relevé mensuel fourni au bureau de garantie en exécution dudit article 215.
Pour les expéditions à l'étranger ces indications sont complétées par celle de la valeur des ouvrages;
2° Que chaque livraison faite par un fabricant ou marchand exportateur muni de l'autorisation susvisée à un autre marchand exportateur, également muni de cette autorisation, donne lieu à l'échange d'un avis de livraison et d'un accusé de réception, signés et datés, le premier par l'expéditeur, et le deuxième par le destinataire, chacune de ces pièces reproduisant les mentions prescrites par le 1°, et que les intéressés soient tenus de représenter ces pièces pendant le délai d'un an, à toute réquisition des agents de la garantie.
Les autorisations accordées en exécution du présent article sont renouvelables au 1er janvier de chaque année. Elles sont révocables en tout temps.
L'application des dispositions du présent article est suspendue provisoirement par l'article 4 de la loi du 16 octobre 1940, jusqu'à ce qu'il en soit décidé autrement par décret.
Aux charges, on inscrit, d'une part, les objets fabriqués sur place, d'autre part, les objets reçus du dehors en vertu de soumissions régulières. Tout excédent constaté à la suite d'un recensement est saisi par procès-verbal et ajouté aux charges.
Le compte est successivement déchargé :
1° Des objets régulièrement expédiés soit à l'étranger, soit à l'intérieur;
2° Des objets remis en fabrication et qui sont préalablement détruits en présence des agents;
3° Des manquants constatés aux inventaires dans les conditions fixées par l'article 546 du code général des impôts.