Code général des impôts, annexe I
DROITS DE TIMBRE PROPREMENT DITS.
1° Le nombre des feuilles de papier employées, tant pour les copies de l'original que pour les copies des pièces signifiées;
2° Le montant des droits de timbre dus à raison de la dimension de ces feuilles.
Ils y sont conservés pendant la durée du délai prévu à l'article 2002 bis du code général des impôts.
Ils y sont conservés pendant la durée du délai prévu à l'article L. 82 du livre des procédures fiscales.