Chapitre IV : Comité professionnel de développement de l'horlogerie et du centre technique de l'industrie horlogère.
Article 345 consolidé du dimanche 12 mai 1996 au vendredi 31 mars 2000
En vue d'encourager, à titre collectif, dans les industries de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie et de l'orfèvrerie, la recherche, l'innovation, la promotion des ventes et l'amélioration des conditions de formation du personnel, il est institué jusqu'au 31 décembre 2000 une taxe parafiscale au profit du comité professionnel de développement de l'horlogerie.
Article 345 consolidé du vendredi 27 octobre 1995 au dimanche 12 mai 1996
Il est institué jusqu'au 31 décembre 1995 au profit du comité professionnel de développement de l'horlogerie et du centre technique de l'industrie horlogère une taxe parafiscale unique sur les opérations de vente, de livraison ou d'échange (à l'identique ou à l'équivalent) situées en France en application du a du I de l'article 258 du code général des impôts y compris les livraisons exonérées en vertu du I de l'article 262 ter du même code ou les livraisons dans un lieu situé dans un autre Etat membre de la Communauté européenne en application de l'article 258 A de ce code des produits de l'horlogerie de petit ou de gros volume, mentionnés à l'article 346, réalisées par les personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée.
Cette taxe parafiscale ne s'applique ni aux articles d'occasion ni aux articles exportés hors de la Communauté européenne. Sa perception sur les articles qui ont fait l'objet d'une acquisition intracommunautaire donne lieu à remboursement.
Article 345 consolidé du jeudi 6 février 1986 au lundi 24 juin 1991
Il est institué jusqu'au 31 décembre 1990 au profit du comité professionnel de développement de l'horlogerie et du centre technique de l'industrie horlogère une taxe parafiscale unique sur les opérations de vente, de livraison ou d'échange (à l'identique ou à l'équivalent) des produits de l'horlogerie de petit ou de gros volume, définis à l'article 346, réalisées par les personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée.
Cette taxe parafiscale ne s'applique pas aux articles d'occasion, ni aux articles exportés. Sa perception sur les articles importés de la Communauté économique européenne donne lieu à remboursement.
Article 345 consolidé du samedi 4 septembre 1993 au vendredi 27 octobre 1995
Il est institué jusqu'au 31 décembre 1995 au profit du comité professionnel de développement de l'horlogerie et du centre technique de l'industrie horlogère une taxe parafiscale unique sur les opérations de vente, de livraison ou d'échange (à l'identique ou à l'équivalent) situées en France en application du a du I de l'article 258 du code général des impôts y compris les livraisons exonérées en vertu du I de l'article 262 ter du même code ou les livraisons dans un lieu situé dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne en application de l'article 258 A de ce code des produits de l'horlogerie de petit ou de gros volume, mentionnés à l'article 346, réalisées par les personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée.
Cette taxe parafiscale ne s'applique ni aux articles d'occasion ni aux articles exportés hors de la Communauté économique européenne. Sa perception sur les articles qui ont fait l'objet d'une acquisition intracommunautaire donne lieu à remboursement.
Article 345 consolidé du lundi 24 juin 1991 au samedi 4 septembre 1993
Il est institué jusqu'au 31 décembre 1995 au profit du comité professionnel de développement de l'horlogerie et du centre technique de l'industrie horlogère une taxe parafiscale unique sur les opérations de vente, de livraison ou d'échange (à l'identique ou à l'équivalent) des produits de l'horlogerie de petit ou de gros volume, mentionnés à l'article 346, réalisées par les personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée.
Cette taxe parafiscale ne s'applique pas aux articles d'occasion, ni aux articles exportés hors de la Communauté économique européenne. Sa perception sur les articles importés de la Communauté économique européenne donne lieu à remboursement.
Article 346 consolidé du samedi 4 septembre 1993 au dimanche 12 mai 1996
Les opérations passibles de la taxe parafiscale horlogère sont celles visées à l'article 345 et portant sur les produits figurant au groupe 33-5 de la classification des produits français approuvée par le décret n° 92-1129 du 2 octobre 1992, à l'exclusion :
a) De l'ensemble des produits mentionnés aux sous-catégories Z 33-50-13 et Z 33-50-92 ;
b) Des produits visés à la sous-catégorie Z 33-50-15 sous l'appellation appareils de contrôle et compteurs de temps à mouvement singulier d'horlogerie ou à moteur synchrone tels que enregistreurs de présence, horodateurs, contrôleurs de rondes, minutiers, compteurs de secondes ;
c) Des produits suivants rangés sous les sous-catégories Z 33-50-22 et Z 33-50-25 munis d'un moteur synchrone permettant de déclencher un mécanisme à temps donné tels que interrupteurs horaires, horodateurs, horloges de commutation.
Article 346 consolidé du jeudi 6 février 1986 au samedi 4 septembre 1993
Les opérations passibles de la taxe parafiscale sont celles visées à l'article 345 et portant sur les produits figurant au groupe 34-01 de la nomenclature approuvée par le décret n° 83-831 du 5 septembre 1983 à l'exclusion :
a. De l'ensemble des produits mentionnés à la rubrique 34-01-12 ;
b. Des produits visés à la rubrique 34-01-13 sous l'appellation "appareils de contrôle et compteurs de temps à mouvement singulier d'horlogerie ou à moteur synchrone tels que enregistreurs de présence, horodateurs, contrôleurs de rondes, minutiers, compteurs de secondes" ;
c. Des produits suivants rangés sous la rubrique 34-01-15 "munis d'un moteur synchrone permettant de déclencher un mécanisme à temps donné tels que interrupteurs horaires, horaires, horloges de commutation."
Article 347 consolidé du jeudi 6 février 1986 au lundi 24 juin 1991
Le taux de la taxe est fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'industrie dans la limite de 0,55 % de la valeur de vente pour le comité professionnel de développement de l'horlogerie et de 0,25 % de la valeur de vente pour le centre technique de l'industrie horlogère (1).
(1) Annexe IV, art. 159 AL bis.
Article 347 consolidé du lundi 24 juin 1991 au dimanche 12 mai 1996
Le taux de la taxe est fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'industrie, dans la limite de 0,80 p. 100 de la valeur de vente. Le produit de la taxe est versé au comité professionnel de développement de l'horlogerie.
Article 348 consolidé du dimanche 1 juillet 1979 au lundi 24 juin 1991
Sous réserve des dispositions des articles 349 et 350, la taxe est assise, liquidée et recouvrée comme en matière de taxe sur la valeur ajoutée.
Nota
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Article 348 consolidé du lundi 24 juin 1991 au dimanche 12 mai 1996
La taxe est assise, liquidée et recouvrée comme en matière de taxe sur la valeur ajoutée.
Elle n'est pas mise en recouvrement lorsque la cotisation due au titre d'un exercice par l'entreprise qui en est redevable est inférieure à 100 F.
Article 349 consolidé du dimanche 1 juillet 1979 au lundi 24 juin 1991
Les biens constituant des immobilisations n'ouvrent pas droit à déduction de la taxe parafiscale dont ils sont grevés.
Nota
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Article 350 consolidé du dimanche 12 mai 1996 au vendredi 31 mars 2000
Le produit de la taxe recouvrée par l'administration des impôts et l'administration des douanes est transféré mensuellement par chacune d'elles au comité professionnel de développement de l'horlogerie, à charge pour ce dernier d'affecter une partie de ces sommes au Centre technique de l'industrie horlogère.
Article 350 consolidé du mardi 20 novembre 1984 au lundi 24 juin 1991
Les dispositions des articles 282 et 282 bis du code général des impôts ne sont pas applicables à la taxe ; toutefois lorsque les entreprises bénéficient de la franchise définie au 1 de l'article 282 précité, la taxe n'est pas mise en recouvrement.