Code général des impôts, annexe II
Chapitre VII : Taxe parafiscale pour le financement de certains organismes interprofessionnels de vins.
Cette taxe est destinée à couvrir les dépenses afférentes aux actions d'intérêt interprofessionnel conduites par ces organismes, ainsi que leurs frais de fonctionnement.
II. La taxe est due lors de la délivrance du titre de mouvement légitimant la sortie de chez le producteur des vins d'appellation d'origine produits dans la circonscription territoriale de l'organisme bénéficiaire.
Elle est assise sur le volume des vins mentionné sur le titre de mouvement.
Elle est acquittée par la personne levant le titre de mouvement ; s'il s'agit d'un viticulteur, celui-ci facture le montant de la taxe à l'acheteur afin d'en obtenir le remboursement.
III. La taxe est perçue, pour le compte de chacun des organismes, par les comptables de la direction générale des douanes et droits indirects.
L'administration reverse aux organismes bénéficiaires le montant de la taxe après déduction, dans les conditions réglementaires, des frais d'assiette et de perception.
IV. Le montant maximum de la taxe est fixé à 7 F par hectolitre.
Un arrêté conjoint du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre de l'agriculture et de la forêt fixe le montant applicable dans la limite du montant maximum (1).
(1) Voir annexe IV art. 159 AM bis.
Cette taxe est destinée à couvrir les dépenses afférentes aux actions d'intérêt interprofessionnel conduites par les organismes mentionnés au premier alinéa ainsi que leurs frais de fonctionnement.
II. - La taxe parafiscale est due lors de la délivrance du titre de mouvement légitimant la sortie de chez le producteur des vins d'appellation d'origine produits dans la circonscription territoriale de l'organisme bénéficiaire.
Elle est assise sur le volume des vins mentionnés sur le titre de mouvement.
Elle est acquittée par la personne levant le titre de mouvement ; s'il s'agit d'un viticulteur, celui-ci facture le montant de la taxe à l'acheteur afin d'en obtenir le remboursement.
III. - Les dispositions des I et II ne sont pas applicables aux vins à appellation d'origine mentionnés à l'article 3 du décret n° 2002-1629 du 31 décembre 2002.
IV. - La taxe parafiscale est perçue, pour le compte de chacun des organismes, par les receveurs locaux des douanes.
L'administration reverse aux organismes bénéficiaires le montant de la taxe après déduction dans les conditions réglementaires des frais d'assiette et de perception.
V. - Le montant maximum de la taxe est fixé à 0,76 Euros par hectolitre.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de l'agriculture et du budget fixe le montant applicable dans la limite du montant maximum.
Cette taxe est destinée à couvrir les dépenses afférentes aux actions d'intérêt interprofessionnel conduites par ces organismes, ainsi que leurs frais de fonctionnement.
II. La taxe est due lors de la délivrance du titre de mouvement légitimant la sortie de chez le producteur des vins d'appellation d'origine produits dans la circonscription territoriale de l'organisme bénéficiaire.
Elle est assise sur le volume des vins mentionné sur le titre de mouvement.
Elle est acquittée par la personne levant le titre de mouvement ; s'il s'agit d'un viticulteur, celui-ci facture le montant de la taxe à l'acheteur afin d'en obtenir le remboursement.
III. La taxe est perçue, pour le compte de chacun des organismes, par les comptables de la direction générale des douanes et droits indirects.
L'administration reverse aux organismes bénéficiaires le montant de la taxe après déduction, dans les conditions réglementaires, des frais d'assiette et de perception.
IV. Le montant maximum de la taxe est fixé à 6 F par hectolitre.
Un arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances, du ministre du budget et du ministre de l'agriculture et du développement rural fixe le montant applicable dans la limite du montant maximum (1).
(1) Voir annexe IV art. 159 AM bis.
Cette taxe est destinée à couvrir les dépenses afférentes aux actions d'intérêt interprofessionnel conduites par ces organismes, ainsi que leurs frais de fonctionnement.
II. La taxe est due lors de la délivrance du titre de mouvement légitimant la sortie de chez le producteur des vins d'appellation d'origine produits dans la circonscription territoriale de l'organisme bénéficiaire.
Elle est assise sur le volume des vins mentionné sur le titre de mouvement.
Elle est acquittée par la personne levant le titre de mouvement ; s'il s'agit d'un viticulteur, celui-ci facture le montant de la taxe à l'acheteur afin d'en obtenir le remboursement.
III. La taxe est perçue, pour le compte de chacun des organismes, par les receveurs locaux des impôts.
L'administration reverse aux organismes bénéficiaires le montant de la taxe après déduction, dans les conditions réglementaires, des frais d'assiette et de perception.
IV. Le montant maximum de la taxe est fixé à 7 F par hectolitre.
Un arrêté conjoint du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre de l'agriculture et de la forêt fixe le montant applicable dans la limite du montant maximum (1).
(1) Voir annexe IV art. 159 AM bis.
Cette taxe est destinée à couvrir les dépenses afférentes aux actions d'intérêt interprofessionnel conduites par ces organismes, ainsi que leurs frais de fonctionnement.
II. La taxe est due lors de la délivrance du titre de mouvement légitimant la sortie de chez le producteur des vins d'appellation d'origine produits dans la circonscription territoriale de l'organisme bénéficiaire.
Elle est assise sur le volume des vins mentionné sur le titre de mouvement.
Elle est acquittée par la personne levant le titre de mouvement ; s'il s'agit d'un viticulteur, celui-ci facture le montant de la taxe à l'acheteur afin d'en obtenir le remboursement.
III. Les dispositions des I et II ne sont pas applicables aux vins à appellation d'origine mentionnés à l'article 3 du décret n° 97-1003 du 30 octobre 1997.
IV. La taxe est perçue, pour le compte de chacun des organismes, par les receveurs locaux des douanes.
L'administration reverse aux organismes bénéficiaires le montant de la taxe après déduction, dans les conditions réglementaires, des frais d'assiette et de perception.
V. Le montant maximum de la taxe est fixé à 5 F par hectolitre.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'agriculture fixe le montant applicable dans la limite du montant maximum.
Cette taxe est destinée à couvrir les dépenses afférentes aux actions d'intérêt interprofessionnel conduites par ces organismes ainsi que leurs frais de fonctionnement.
II. La taxe est due lors de la délivrance du titre de mouvement légitimant la sortie de chez le producteur des vins d'appellation d'origine produits dans la circonscription territoriale de l'organisme bénéficiaire.
Elle est assise sur le volume des vins mentionné sur le titre de mouvement.
Elle est acquittée par la personne levant le titre de mouvement ; s'il s'agit d'un viticulteur, celui-ci facture le montant de la taxe à l'acheteur afin d'en obtenir le remboursement.
III. Les dispositions des I et II ne sont pas applicables aux vins à appellation d'origine mentionnés à l'article 3 du décret n° 97-1003 du 30 octobre 1997.
IV. La taxe est perçue, pour le compte de chacun des organismes, par les receveurs locaux des douanes.
L'administration reverse aux organismes bénéficiaires le montant de la taxe après déduction, dans les conditions réglementaires, des frais d'assiette et de perception.
V. Le montant maximum de la taxe est fixé à 0,76 euros par hectolitre.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'agriculture fixe le montant applicable dans la limite du montant maximum.
Cette taxe est destinée à couvrir les dépenses afférentes aux actions d'intérêt interprofessionnel conduites par ces organismes, ainsi que leurs frais de fonctionnement.
II. La taxe est due lors de la délivrance du titre de mouvement légitimant la sortie de chez le producteur des vins d'appellation d'origine produits dans la circonscription territoriale de l'organisme bénéficiaire.
Elle est assise sur le volume des vins mentionné sur le titre de mouvement.
Elle est acquittée par la personne levant le titre de mouvement ;
s'il s'agit d'un viticulteur, celui-ci facture le montant de la taxe à l'acheteur afin d'en obtenir le remboursement.
III. La taxe est perçue, pour le compte de chacun des organismes, par les receveurs locaux des impôts.
L'administration reverse aux organismes bénéficiaires le montant de la taxe après déduction, dans les conditions réglementaires, des frais d'assiette et de perception.
IV. Le taux maximum de la taxe est le tiers du droit de circulation des vins de l'espèce.
Un arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre de l'agriculture fixe le taux applicable dans la limite du taux maximum.
Nota
Cette taxe est destinée à couvrir les dépenses afférentes aux actions d'intérêt interprofessionnel conduites par ces organismes, ainsi que leurs frais de fonctionnement.
II. La taxe est due lors de la délivrance du titre de mouvement légitimant la sortie de chez le producteur des vins d'appellation d'origine produits dans la circonscription territoriale de l'organisme bénéficiaire.
Elle est assise sur le volume des vins mentionné sur le titre de mouvement.
Elle est acquittée par la personne levant le titre de mouvement ; s'il s'agit d'un viticulteur, celui-ci facture le montant de la taxe à l'acheteur afin d'en obtenir le remboursement.
III. La taxe est perçue, pour le compte de chacun des organismes, par les receveurs locaux des impôts.
L'administration reverse aux organismes bénéficiaires le montant de la taxe après déduction, dans les conditions réglementaires, des frais d'assiette et de perception.
IV. Le montant maximum de la taxe est fixé à 7 F par hectolitre.
Un arrêté conjoint du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre de l'agriculture et de la forêt fixe le montant applicable dans la limite du montant maximum (1).
(1) Voir annexe IV art. 159 AM bis.