Code général des impôts, annexe II
Chapitre XIII : Taxe parafiscale perçue au profit du bureau national interprofessionnel des calvados et eaux-de-vie de cidre et de poiré.
" Cette taxe est destinée à financer les frais de fonctionnement et les actions du bureau relatives à l'orientation de la production et à la promotion de la qualité des calvados et eaux-de-vie de cidre et de poiré.
" La taxe est perçue pour le compte du Bureau national interprofessionnel des calvados et eaux-de-vie de cidre et de poiré par les bureaux de déclaration de la direction générale des douanes et droits indirects.
" La taxe est perçue pour le compte du Bureau national interprofessionnel des calvados et eaux-de-vie de cidre et de poiré par les bureaux de déclaration de la direction générale des impôts.
" De même, la taxe n'est pas perçue lors de l'établissement des acquits-à-caution devant accompagner des eaux-de-vie chez un producteur lui-même redevable de la taxe.
" 32 F par hectolitre d'alcool pur pour les calvados et les produits composés élaborés avec ces calvados ;
" 18 F par hectolitre d'alcool pur pour les eaux-de-vie de cidre ou de poiré et les produits composés élaborés avec ces eaux-de-vie.
" Un arrêté des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'agriculture fixe, dans ces limites, le montant applicable à chacune des deux catégories de produits.