Code général des impôts, annexe II
OBLIGATIONS DES CONTRIBUABLES.
Tous autres registres ou documents présentant les mêmes indications tiennent lieu de la comptabilité ci-dessus.
Les dispositions du présent article sont applicables à la tenue du registre prévu à l'article 1649 ter C du code général des impôts.
II Ces dispositions ne s'appliquent pas :
Aux transports de fruits et de légumes de sa récolte, effectués par un producteur agricole au moyen d'un véhicule lui appartenant, par la voie la plus directe, à destination des marchés de gros et des stations de conditionnement situés à une distance maximale de 40 km du siège de son exploitation ou, en l'absence de tels marchés ou stations situés à cette distance pour le produit transporté, à destination du marché de gros et de la station de conditionnement les plus proches du siège de l'exploitation ;
Aux livraisons faites à ses clients par un commerçant détaillant ;
Aux transports effectués par un particulier pour les besoins de sa consommation.
(1) Annexe IV, art. 164 F nonies à 164 F quaterdecies
Les producteurs agricoles qui livrent ou transportent leurs produits dans des conditions autres que celles énoncées au II de l'article 369 ;
Toute personne qui reçoit et expédie des fruits et légumes ou qui transporte ces produits pour son propre compte.
Les bons de remis peuvent être établis par les intermédiaires qui agissent pour le compte des personnes susmentionnées ainsi que, dans les conditions fixées par arrêté ministériel (1) par les commerçants détaillants qui s'approvisionnent auprès des producteurs agricoles.
(1) Annexe IV art. 164 F undecies
- Les fabricants et les grossistes en ce qui concerne les produits mentionnés à l'article 368 ;
- Les personnes qui soumettent à la taxe sur la valeur ajoutée les opérations de vente, de commission et de courtage portant sur les animaux vivants de boucherie et de charcuterie dont la définition est fixée par décret (1).
Les bons de remis peuvent être établis par les intermédiaires qui agissent pour le compte des personnes susmentionnées.
(1) Même annexe, art. 260 F