Code général des impôts, annexe II
Chapitre IV : Comité professionnel de développement de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie et de l'orfèvrerie et centre technique de l'industrie horlogère
a. Les fabricants de montres et autres compteurs de temps relevant de la catégorie 33-50-1 de la nomenclature d'activités et de produits approuvée par le décret n° 92-1129 du 2 octobre 1992, à l'exception :
1° Des pendulettes pour tableau de bord relevant de la sous-catégorie 33-50-13 de cette nomenclature ;
2° Des appareils de contrôle et compteurs de temps à mouvement singulier d'horlogerie ou à moteur synchrone tels qu'enregistreurs de présence, horodateurs, contrôleurs de rondes, minutiers, compteurs de secondes relevant de la sous-catégorie 33-50-15 de ladite nomenclature ;
3° Des appareils munis d'un moteur synchrone permettant de déclencher un mécanisme à temps donné tels qu'interrupteurs horaires, horloges de commutation relevant de la sous-catégorie susmentionnée 33-50-15 ;
b. Les fabricants de couverts pour la table et articles similaires, argentés, dorés ou platinés relevant de la sous-catégorie 28-61-14 de la même nomenclature ;
c. Les fabricants d'articles de bijouterie, joaillerie, orfèvrerie relevant de la classe 36-22 ;
d. Les entreprises qui assurent la commercialisation au détail de ces mêmes produits de la sous-catégorie 28-61-14, de la catégorie 33-50-1 et de la classe 36-22 de la nomenclature.
a. Les livraisons situées en France au sens du a du I de l'article 258 du code général des impôts, y compris les livraisons exonérées en vertu du I de l'article 262 ter du même code ainsi que les livraisons dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat membre de l'Association européenne de libre-échange pour lequel l'accord sur l'Espace économique européen est entré en vigueur, des produits mentionnés à l'article 346 ;
b. Les importations de ces mêmes produits qui ne sont pas originaires des Etats membres de l'Union européenne et des Etats membres de l'Association européenne de libre-échange pour lesquels l'accord sur l'Espace économique européen est entré en vigueur ou qui ne sont pas mis en libre pratique dans ces Etats.
II - Toutefois la taxe n'est pas perçue :
a. Sur les exportations à destination des Etats qui ne sont ni membres de l'Union européenne ni au nombre des Etats membres de l'Association européenne de libre-échange pour lesquels l'accord sur l'Espace économique européen est entré en vigueur ;
b. Sur les marchandises revendues en l'état par les fabricants.
La taxe est assise et recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que la taxe sur la valeur ajoutée.
La taxe à laquelle sont soumises les opérations définies au a du I de l'article 347 n'est pas mise en recouvrement lorsque son produit dû au titre d'un exercice est inférieur à 100 F.
II. En ce qui concerne les importations mentionnées au b du I de l'article 347, la taxe est assise sur la valeur en douane appréciée au lieu d'introduction sur le territoire national et recouvrée par l'administration des douanes selon les règles, garanties et sanctions applicables en matière de droits de douane ; elle est exigible au moment de la déclaration de mise à la consommation ; le redevable en est l'importateur.