Code général des impôts, annexe II
Chapitre X : Taxe parafiscale des industries de l'habillement
Les ventes, y compris à l'exportation, et les livraisons à soi-même réalisées par les fabricants et les transformateurs et les opérations à façon portant sur les articles d'habillement relevant de la classe 47 de la nomenclature d'activité et de produits approuvée par le décret n° 83-831 du 5 septembre 1983 ;
Les importations pour la consommation d'articles d'habillement relevant des chapitres ex 39, ex 40, ex 42, ex 43, ex 62, ex 63, ex 65, ex 66 et ex 96 du système harmonisé de désignation et de codification des marchandises.
Toutefois, la taxe n'est pas perçue sur :
Les articles importés originaires des Etats membres de la Communauté économique européenne ou mis en libre pratique dans l'un de ces Etats ;
Les exportations de produits à destination de pays autres que ceux appartenant à la Communauté économique européenne.
Les livraisons situées en France en application du a du I de l'article 258 du code général des impôts y compris les livraisons exonérées en vertu du I de l'article 262 ter du même code ou les livraisons dans un lieu situé dans un autre Etat membre de la Communauté européenne en application de l'article 258 A de ce code, les livraisons à soi-même réalisées par les fabricants et les transformateurs et les opérations à façon portant sur les articles d'habillement mentionnés à l'annexe II au décret n° 93-1040 du 2 septembre 1993.
Les importations pour la consommation d'articles d'habillement relevant des chapitres ex 39, ex 40, ex 42, ex 43, ex 62, ex 63, ex 65, ex 66 et ex 96 du système harmonisé de désignation et de codification des marchandises.
Toutefois la taxe n'est pas perçue sur :
Les articles qui font l'objet d'acquisitions intracommunautaires ou qui sont mis en libre pratique dans un des Etats membres de la Communauté européenne ;
Les exportations de produits à destination de pays autres que ceux appartenant à la Communauté européenne.
Les livraisons situées en France en application du a du I de l'article 258 du code général des impôts y compris les livraisons exonérées en vertu du I de l'article 262 ter du même code ou les livraisons dans un lieu situé dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne en application de l'article 258 A de ce code, les livraisons à soi-même réalisées par les fabricants et les transformateurs et les opérations à façon portant sur les articles d'habillement mentionnés à l'annexe II du décret adaptant à la réglementation communautaire la taxe parafiscale relative à ces produits.
Les importations pour la consommation d'articles d'habillement relevant des chapitres ex 39, ex 40, ex 42, ex 43, ex 62, ex 63, ex 65, ex 66 et ex 96 du système harmonisé de désignation et de codification des marchandises.
Toutefois la taxe n'est pas perçue sur :
Les articles qui font l'objet d'acquisitions intracommunautaires ou qui sont mis en libre pratique dans un des Etats membres de la Communauté économique européenne;
Les exportations de produits à destination de pays autres que ceux appartenant à la Communauté économique européenne.
Les livraisons situées en France en application du a du I de l'article 258 du code général des impôts y compris les livraisons exonérées en vertu du I de l'article 262 ter du même code ou les livraisons dans un lieu situé dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne en application de l'article 258 A de ce code, les livraisons à soi-même réalisées par les fabricants et les transformateurs et les opérations à façon portant sur les articles d'habillement mentionnés ((à l'annexe II au décret n° 93-1040 du 2 septembre 1993)) (M).
Les importations pour la consommation d'articles d'habillement relevant des chapitres ex 39, ex 40, ex 42, ex 43, ex 62, ex 63, ex 65, ex 66 et ex 96 du système harmonisé de désignation et de codification des marchandises.
Toutefois la taxe n'est pas perçue sur :
Les articles qui font l'objet d'acquisitions intracommunautaires ou qui sont mis en libre pratique dans un des Etats membres de la Communauté économique européenne;
Les exportations de produits à destination de pays autres que ceux appartenant à la Communauté économique européenne.
(M) Modification.
Les ventes soumises à la taxe et réalisées au détail par les fabricants et les transformateurs de produits visés à l'article 363 O sont imposables à hauteur de 60 p. 100 de leur montant.
D'une part, de la recherche technique à hauteur d'au minimum 45 p. 100 du produit annuel de la taxe ;
D'autre part, d'actions de formation, de valorisation du patrimoine, de promotion de la création et d'études économiques à hauteur d'au minimum 15 p. 100 du produit annuel de la taxe.