Code général des impôts, annexe III
TAXE SUR LES PRODUITS DES EXPLOITATIONS FORESTIERES.
1° Bois de trituration feuillus et chutes de scieries de toutes essences, destinés à la fabrication des pâtes et des panneaux ;
2° Petits bois de conifères non écorcés, dont le diamètre à une distance du gros bout au plus égale à 1,60 m n'excède pas 11 cm sur écorce, destinés à la fabrication des pâtes et des panneaux.
II. (Abrogé).
III. (Disposition périmée).
IV. La perception de la taxe prévue à l'article 1613 du Code général des impôts est suspendue en totalité jusqu'au 31 décembre 1982 sur les produits ci-dessous énumérés par référence à la nomenclature tarifaire de la direction générale des douanes et droits indirects lorsqu'ils proviennent d'importation :
1° Les bois bruts, même écorcés ou simplement dégrossis :
- d'okoumé (44-03-210), de limba (44-03-220), d'obéché (44-03-230) de sipo (44-03-240), de makoré (44-03-250), de lauan (44-03-281), de méranti (44-03-282), de niangon (44-03-283), de framiré (44-03-282), de sapelli (44-03-285), de samba (44-03-286), de kotibé (44-03-287), de bossé (44-03-288), et d'autres bois tropicaux de feuillus (44-03-289) ;
2° Les bois tropicaux, simplement équarris (44-04-200) ;
3° Les bois simplement sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur supérieure à 5 mm :
- de limba (44-05-310), de sipo (44-05-330), d'okoumé (44-05-390), de lauan (44-05-391), de méranti (44-05-392), de niangon (44-05-393), de framiré (44-05-394), de sapelli (44-05-395), de samba (44-05-396), de bossé (44-05-398), et d'autres bois tropicaux de feuillus (44-05-399) ;
4° Les traverses en bois pour voies ferrées (44-07), à l'exception des traverses en bois de conifères lorsqu'elles ne sont ni imprégnées ni injectées (44-07-900) ;
5° Les bois rabotés d'essences feuillues tropicales (ex 44-13).
V. La perception de la taxe visée à l'article 1618 bis du code général des impôts est suspendue en totalité jusqu'au 31 décembre 1982 sur les produits ci-dessous énumérés par référence à la nomenclature tarifaire de la direction générale des douanes et droits indirects lorsqu'ils proviennent d'importation :
1° Les bois bruts, même écorcés ou simplement dégrossis (44-03), à l'exception :
- des bois bruts pour sciages de conifères lorsqu'ils ne sont ni imprégnés, ni injectés, ni enduits (ex 44-03-400 et ex 44-03-401) ;
- des poteaux, pieux et pilotis bruts de conifères lorsqu'ils ne sont ni imprégnés, ni injectés, ni enduits (ex 44-03-520 et ex 44-03-540) ;
2° Les bois simplement équarris (44-04), à l'exception des bois de conifères lorsqu'ils ne sont ni imprégnés, ni injectés, ni enduits (ex 44-04-910) ;
3° Les bois simplement sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur supérieure à 5 mm (44-05), à l'exception des bois de conifères (44-05-200, 44-05-400 et 44-05-401) ;
4° Les traverses en bois pour voies ferrées (44-07), à l'exception des traverses en bois de conifères lorsqu'elles ne sont ni imprégnées, ni injectées (44-07-900) ;
5° Les merrains, même sciés sur les deux faces principales, mais non autrement travaillés (44-22-200), les pavés en bois (ex 44-28-999) et les bois rabotés (ex 44-13), à l'exception des bois de conifères (ex 44-13-300).
VI. Pour bénéficier de la suspension des taxes sur les bois provenant d'importation, les intéressés doivent justifier, par la tenue d'une comptabilité matières, de l'origine et de l'espèce des bois dont il s'agit.
VII. A. La perception de la taxe prévue à l'article 1613 du code général des impôts est suspendue en totalité jusqu'au 31 décembre 1982 sur les produits ci-dessous énumérés, par référence à la nomenclature tarifaire de la direction générale des douanes et droits indirects, lorsqu'ils sont destinés à l'exportation :
1° Bois de mine de conifères et de feuillus (44-03-510 et 44-03-910) ;
2° Traverses en bois pour voies ferrées (44-07) ;
3° Merrains, même sciés sur les deux faces principales, mais non autrement travaillés (44-22-200).
B. La perception de la taxe prévue à l'article 1613 du même code est suspendue partiellement jusqu'au 31 décembre 1982 et le taux de celle-ci est ramené à 1 % sur les sciages de conifères et de feuillus destinés à l'exportation.
VIII. Les dispositions du VII sont applicables aux exportations effectuées par des négociants ou des imprégnateurs, sous réserve que ceux-ci adressent aux bénéficiaires des dispositions susvisées l'attestation prévue par l'article 275 du code général des impôts.
Les dates prises en considération pour l'application des exonérations aux bois exportés sont celles du passage en douane des produits considérés.
1° Bois de trituration et chutes de scierie de toutes essences, destinés à la fabrication de pâtes et de panneaux (1).
2° (Abrogé).
II. (Abrogé).
III. (Disposition périmée).
IV. (2) A l'importation, la perception de la taxe prévue à l'article 1613 du code général des impôts est suspendue partiellement jusqu'au 31 décembre 1987, son taux étant ramené à 1 % sur les bois tropicaux ci-dessous énumérés par référence à la nomenclature tarifaire de la direction générale des douanes et des droits indirects.
1° Les bois bruts, même écorcés ou simplement dégrossis :
(44-03-210, 44-03-220, 44-03-230, 44-03-240, 44-03-250, 44-03-281 à 289),;
2° Les bois tropicaux, simplement équarris (44-04-200), ;
3° Les bois simplement sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur supérieure à 5 mm (44-05-310, 44-05-330, 44-05-390 à 399), ;
4° Les traverses en bois pour voies ferrées (44-07), à l'exception des traverses en bois de conifères lorsqu'elles ne sont ni imprégnées ni injectées (44-07-900), ;
5° Les bois rabotés d'essences feuillues tropicales (ex 44-13), ;
V. A l'importation, la perception de la taxe prévue à l'article 1618 bis du code général des impôts est suspendue en totalité jusqu'au 31 décembre 1987 sur les produits énumérés au IV.
VI. Pour bénéficier de la suspension des taxes sur les bois provenant d'importation, les intéressés doivent justifier, par la tenue d'une comptabilité matières, de l'origine et de l'espèce des bois dont il s'agit.
VII. (2) A. La perception de la taxe prévue à l'article 1613 du code général des impôts est suspendue en totalité jusqu'au 31 décembre 1987 sur les produits ci-dessous énumérés, par référence à la nomenclature tarifaire de la direction générale des douanes et droits indirects, lorsqu'ils sont destinés à l'exportation :
1° Bois de mine de conifères et de feuillus (44-03-510 et 44-03-910), ;
2° Traverses en bois pour voies ferrées (44-07, ;
3° Merrains, même sciés sur les deux faces principales, mais non autrement travaillés (44-22-200),.
B. La perception de la taxe prévue à l'article 1613 du même code est suspendue partiellement :
- sur les sciages de feuillus destinés à l'exportation, le taux de celle-ci étant ramenée à 2 p. 100 jusqu'au 31 décembre 1987 ; - sur les grumes et sciages de résineux destinés à l'exportation, le taux de celle-ci étant ramenée à 0,5 p. 100 jusqu'au 31 décembre 1987.
VIII. Les dispositions du VII sont applicables aux exportations effectuées par des négociants ou des imprégnateurs, sous réserve que ceux-ci adressent aux bénéficiaires des dispositions susvisées l'attestation prévue par l'article 275 du code général des impôts.
Les dates prises en considération pour l'application des exonérations aux bois exportés sont celles du passage en douane des produits considérés.
(1) Disposition applicable à compter du 1er mars 1985.
(2) Un nouveau tarif extérieur basé sur le mode de classement tarifaire des marchandises, dit "système SH", s'appliquera à compter du 1er janvier 1988. Les nouvelles références sont mentionnées entre astérisques.
1° Bois de trituration feuillus et chutes de scieries de toutes essences, destinés à la fabrication des pâtes et des panneaux ;
2° Petits bois de conifères non écorcés, dont le diamètre à une distance du gros bout au plus égale à 1,60 m n'excède pas 11 cm sur écorce, destinés à la fabrication des pâtes et des panneaux.
II. (Abrogé).
III. (Disposition périmée).
IV. La perception de la taxe prévue à l'article 1613 du Code général des impôts est suspendue en totalité jusqu'au 31 décembre 1981 sur les produits ci-dessous énumérés par référence à la nomenclature tarifaire de la direction générale des douanes et droits indirects lorsqu'ils proviennent d'importation :
1° Les bois bruts, même écorcés ou simplement dégrossis (44-03), à l'exception :
- des bois bruts de chêne (44-03-710), hêtre (44-03-730), peuplier (44-03-740), noyer (44-03-750) et autres essences feuillues tempérées (44-03-790) pour lesquels la taxe est suspendue partiellement, son taux étant ramené à 2,35 % ;
- des bois bruts pour sciage de conifères, lorsqu'ils ne sont ni imprégnés, ni injectés, ni enduits (ex 44-03-400 et ex 44-03-401) ;
- des poteaux, pieux et pilotis bruts de conifères, lorsqu'ils ne sont ni imprégnés, ni injectés, ni enduits (ex 44-03-520 et ex 44-03-540) ;
2° Les bois simplement équarris (44-04), à l'exception des bois de conifères, lorsqu'ils ne sont ni imprégnés, ni injectés, ni enduits (ex 44-04-910) ;
3° Les bois simplement sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur supérieure à 5 mm (44-05), à l'exception :
- des bois de chêne (44-05-710), hêtre (44-05-730), peuplier (44-05-740), noyer (44-05-750) et autres essences feuillues tempérées (44-05-790) pour lesquels la taxe est suspendue partiellement, son taux étant ramené à 2,35 % ;
- des bois de conifères (44-05-200, 44-05-400 et 44-05-401) ;
4° Les traverses en bois pour voies ferrées (44-07), à l'exception des traverses en bois de conifères lorsqu'elles ne sont ni imprégnées ni injectées (44-07-900) ;
5° Les merrains, même sciés sur les deux faces principales, mais non autrement travaillés (44-22-200) ;
6° Les bois rabotés (ex 44-13), à l'exception :
Des bois de chêne, hêtre, peuplier, noyer et autres essences feuillues tempérées (ex 44-13-500) pour lesquels la taxe est suspendue partiellement, son taux étant ramené à 2,35 % ;
Des bois de conifères (ex 44-13-300).
V. La perception de la taxe prévue à l'article 1618 bis du code général des impôts est suspendue en totalité jusqu'au 31 décembre 1981, sur les produits ci-dessous énumérés par référence à la nomenclature tarifaire de la direction générale des douanes et droits indirects lorsqu'ils proviennent d'importation :
1° Les bois bruts, même écorcés ou simplement dégrossis (44-03), à l'exception :
- des bois bruts pour sciages de conifères lorsqu'ils ne sont ni imprégnés, ni injectés, ni enduits (ex 44-03-400 et 44-03-401) ;
- des poteaux, pieux et pilotis bruts de conifères lorsqu'ils ne sont ni imprégnés, ni injectés, ni enduits (ex 44-03-520 et ex 44-03-540) ;
2° Les bois simplement équarris (44-04), à l'exception des bois de conifères lorsqu'ils ne sont ni imprégnés, ni injectés, ni enduits (ex 44-04-910) ;
3° Les bois simplement sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur supérieure à 5 mm (44-05) ;
4° Les traverses en bois pour voies ferrées (44-07) ;
5° Les merrains, même sciés sur les deux faces principales, mais non autrement travaillés (44-22-200), les bois rabotés (ex 44-13) et les pavés en bois (ex 44-28-999).
VI. Pour bénéficier de la suspension des taxes sur les bois provenant d'importation, les intéressés doivent justifier, par la tenue d'une comptabilité matières, de l'origine et de l'espèce des bois dont il s'agit.
VII. A. La perception de la taxe prévue à l'article 1613 du code général des impôts est suspendue en totalité jusqu'au 31 décembre 1981 sur les produits ci-dessous énumérés, par référence à la nomenclature tarifaire de la direction générale des douanes et droits indirects, lorsqu'ils sont destinés à l'exportation :
1° Bois de mine de conifères et de feuillus (44-03-510 et 44-03-910) ;
2° Traverses en bois pour voies ferrées (44-07) ;
3° Merrains, même sciés sur les deux faces principales, mais non autrement travaillés (44-22-200).
B. La perception de la taxe prévue à l'article 1613 du même code est suspendue partiellement jusqu'au 31 décembre 1981 et le taux de celle-ci est ramené à 1 % sur les sciages de conifères et de feuillus destinés à l'exportation.
VIII. Les dispositions du VII sont applicables aux exportations effectuées par des négociants ou des imprégnateurs, sous réserve que ceux-ci adressent aux bénéficiaires des dispositions susvisées l'attestation prévue par l'article 275 du code général des impôts.
Les dates prises en considération pour l'application des exonérations aux bois exportés sont celles du passage en douane des produits considérés.
1° Bois de trituration et chutes de scierie de toutes essences, destinés à la fabrication de pâtes et de panneaux.
2° (Abrogé).
II. (Abrogé).
III. (Disposition périmée).
IV. A l'importation, la perception de la taxe prévue à l'article 1613 du code général des impôts est suspendue partiellement jusqu'au 31 décembre 1987, son taux étant ramené à 1 % sur les bois tropicaux ci-dessous énumérés par référence à la nomenclature tarifaire de la direction générale des douanes et des droits indirects.
1° Les bois bruts, même écorcés ou simplement dégrossis :
(44-03-210, 44-03-220, 44-03-230, 44-03-240, 44-03-250, 44-03-281 à 289) ;
2° Les bois tropicaux, simplement équarris (44-04-200) ;
3° Les bois simplement sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur supérieure à 5 mm (44-05-310, 44-05-330, 44-05-390 à 399) ;
4° Les traverses en bois pour voies ferrées (44-07), à l'exception des traverses en bois de conifères lorsqu'elles ne sont ni imprégnées ni injectées (44-07-900) ;
5° Les bois rabotés d'essences feuillues tropicales (ex 44-13).
V. A l'importation, la perception de la taxe prévue à l'article 1618 bis du code général des impôts est suspendue en totalité jusqu'au 31 décembre 1987 sur les produits énumérés au IV.
VI. Pour bénéficier de la suspension des taxes sur les bois provenant d'importation, les intéressés doivent justifier, par la tenue d'une comptabilité matières, de l'origine et de l'espèce des bois dont il s'agit.
VII. A. La perception de la taxe prévue à l'article 1613 du code général des impôts est suspendue en totalité jusqu'au 31 décembre 1986 sur les produits ci-dessous énumérés, par référence à la nomenclature tarifaire de la direction générale des douanes et droits indirects, lorsqu'ils sont destinés à l'exportation :
1° Bois de mine de conifères et de feuillus (44-03-510 et 44-03-910) ;
2° Traverses en bois pour voies ferrées (44-07) ;
3° Merrains, même sciés sur les deux faces principales, mais non autrement travaillés (44-22-200).
B. La perception de la taxe prévue à l'article 1613 du même code est suspendue partiellement :
- sur les sciages de feuillus destinés à l'exportation, le taux de celle-ci étant ramenée à 2 p. 100 jusqu'au 31 décembre 1986 ; - sur les grumes et sciages de résineux destinés à l'exportation, le taux de celle-ci étant ramenée à 0,5 p. 100 jusqu'au 31 décembre 1986.
VIII. Les dispositions du VII sont applicables aux exportations effectuées par des négociants ou des imprégnateurs, sous réserve que ceux-ci adressent aux bénéficiaires des dispositions susvisées l'attestation prévue par l'article 275 du code général des impôts.
Les dates prises en considération pour l'application des exonérations aux bois exportés sont celles du passage en douane des produits considérés.
.
1° Bois de trituration feuillus et chutes de scierie de toutes essences,destinés à la fabrication des pâtes et des panneaux. 2° Petits bois de conifères non écorcés, dont le diamètre à une distance du gros bout au plus égale à 1,60 m n'excède pas 11 cm sur écorce, destinés à la fabrication des pâtes et des panneaux.
II. (Abrogé).
III. (Disposition périmée).
IV. A l'importation, la perception de la taxe prévue à l'article 1613 du code général des impôts est suspendue partiellement jusqu'au 31 décembre 1987, son taux étant ramené à 1 % sur les bois tropicaux ci-dessous énumérés par référence à la nomenclature tarifaire de la direction générale des douanes et des droits indirects.
1° Les bois bruts, même écorcés ou simplement dégrossis :
(44-03-210, 44-03-220, 44-03-230, 44-03-240, 44-03-250, 44-03-281 à 289) ;
2° Les bois tropicaux, simplement équarris (44-04-200) ;
3° Les bois simplement sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur supérieure à 5 mm (44-05-310, 44-05-330, 44-05-390 à 399) ;
4° Les traverses en bois pour voies ferrées (44-07), à l'exception des traverses en bois de conifères lorsqu'elles ne sont ni imprégnées ni injectées (44-07-900) ;
5° Les bois rabotés d'essences feuillues tropicales (ex 44-13).
V. A l'importation, la perception de la taxe prévue à l'article 1618 bis du code général des impôts est suspendue en totalité jusqu'au 31 décembre 1987 sur les produits énumérés au IV.
VI. Pour bénéficier de la suspension des taxes sur les bois provenant d'importation, les intéressés doivent justifier, par la tenue d'une comptabilité matières, de l'origine et de l'espèce des bois dont il s'agit.
VII. A. La perception de la taxe prévue à l'article 1613 du code général des impôts est suspendue en totalité jusqu'au 31 décembre 1984 sur les produits ci-dessous énumérés, par référence à la nomenclature tarifaire de la direction générale des douanes et droits indirects, lorsqu'ils sont destinés à l'exportation :
1° Bois de mine de conifères et de feuillus (44-03-510 et 44-03-910) ;
2° Traverses en bois pour voies ferrées (44-07) ;
3° Merrains, même sciés sur les deux faces principales, mais non autrement travaillés (44-22-200).
B. La perception de la taxe prévue à l'article 1613 du même code est suspendue partiellement :
- sur les sciages de feuillus destinés à l'exportation, le taux de celle-ci étant ramenée à 1 p. 100 jusqu'au 31 décembre 1984 ; - sur les grumes et sciages de résineux destinés à l'exportation, le taux de celle-ci étant ramenée à 0,5 p. 100 jusqu'au 31 décembre 1984.
VIII. Les dispositions du VII sont applicables aux exportations effectuées par des négociants ou des imprégnateurs, sous réserve que ceux-ci adressent aux bénéficiaires des dispositions susvisées l'attestation prévue par l'article 275 du code général des impôts.
Les dates prises en considération pour l'application des exonérations aux bois exportés sont celles du passage en douane des produits considérés.
1o Bois de trituration feuillus et chutes de scieries de toutes essences destinés à la fabrication des pâtes et des panneaux;
2o Petits bois de conifères non écorcés dont le diamètre à une distance du gros bout au plus égale à 1,60 m n'excède pas 11 cm sur écorce destinés à la fabrication des pâtes et des panneaux.
II. (Abrogé).
III. (Disposition périmée).
IV. La perception des taxes sur les produits forestiers visées aux articles 1613 et 1618 bis du code général des impôts est suspendue en totalité sur les sciages d'essences feuillues et sur les produits d'exploitation forestière provenant d'importation. Toutefois pour les produits d'exploitation forestière d'essence conifère cette suspension de taxes n'est pas applicable aux bois pour sciage aux bois équarris et aux poteaux de ligne importés en l'état ou obtenus en France à partir de bois importés.
V. La perception de la taxe visée à l'article 1618 bis du code général des impôts est suspendue en totalité sur les sciages de conifères importés en l'état.
VI. Pour bénéficier de la suspension des taxes sur les bois provenant d'importation les intéressés doivent justifier par la tenue d'une comptabilité matières de l'origine et de l'espèce des bois dont il s'agit.
VII. La perception de la taxe visée à l'article 1613 du code général des impôts est suspendue à compter du 1er janvier 1971 et jusqu'à décision contraire sur les produits ci-dessous énumérés par référence à la nomenclature générale des produits de la direction générale des douanes et droits indirects lorsqu'ils sont destinés à l'exportation :
1o Bois de mine de conifères et de feuillus (ex. 44-03);
2o Sciages de conifères et de feuillus (ex. 44-05) à l'exclusion des sciages de chêne (no 44-05-54); toutefois ces derniers bénéficient du régime de la suspension de la date d'application du décret no 71-628 du 28 juillet 1971 au 31 décembre 1973;
3o Traverses en bois pour voies ferrées (no 44-07);
4o Merrains même sciés sur les deux faces principales mais non autrement travaillés (no 44-08).
VIII. Les dispositions du VII sont applicables aux exportations effectuées par des négociants ou des imprégnateurs sous réserve que ceux-ci adressent aux bénéficiaires des dispositions susvisées l'attestation prévue par l'article 275 du code général des impôts.
Les dates prises en considération pour l'application des exonérations aux bois exportés sont celles du passage en douane des produits considérés.
1° Bois de trituration feuillus et chutes de scieries de toutes essences, destinés à la fabrication des pâtes et des panneaux ;
2° Petits bois de conifères non écorcés, dont le diamètre à une distance du gros bout au plus égale à 1,60 m n'excède pas 11 cm sur écorce, destinés à la fabrication des pâtes et des panneaux.
II. (Abrogé).
III. (Disposition périmée).
IV. A l'importation, la perception de la taxe prévue à l'article 1613 du code général des impôts est suspendue partiellement jusqu'au 31 décembre 1987, son taux étant ramené à 1 % sur les bois tropicaux ci-dessous énumérés par référence à la nomenclature tarifaire de la direction générale des douanes et des droits indirects.
1° Les bois bruts, même écorcés ou simplement dégrossis :
(44-03-210, 44-03-220, 44-03-230, 44-03-240, 44-03-250, 44-03-281 à 289) ;
2° Les bois tropicaux, simplement équarris (44-04-200) ;
3° Les bois simplement sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur supérieure à 5 mm (44-05-310, 44-05-330, 44-05-390 à 399) ;
4° Les traverses en bois pour voies ferrées (44-07), à l'exception des traverses en bois de conifères lorsqu'elles ne sont ni imprégnées ni injectées (44-07-900) ;
5° Les bois rabotés d'essences feuillues tropicales (ex 44-13).
V. A l'importation, la perception de la taxe prévue à l'article 1618 bis du code général des impôts est suspendue en totalité jusqu'au 31 décembre 1987 sur les produits énumérés au IV.
VI. Pour bénéficier de la suspension des taxes sur les bois provenant d'importation, les intéressés doivent justifier, par la tenue d'une comptabilité matières, de l'origine et de l'espèce des bois dont il s'agit.
VII. A. La perception de la taxe prévue à l'article 1613 du code général des impôts est suspendue en totalité jusqu'au 31 décembre 1983 sur les produits ci-dessous énumérés, par référence à la nomenclature tarifaire de la direction générale des douanes et droits indirects, lorsqu'ils sont destinés à l'exportation :
1° Bois de mine de conifères et de feuillus (44-03-510 et 44-03-910) ;
2° Traverses en bois pour voies ferrées (44-07) ;
3° Merrains, même sciés sur les deux faces principales, mais non autrement travaillés (44-22-200).
B. La perception de la taxe prévue à l'article 1613 du même code est suspendue partiellement jusqu'au 31 décembre 1983 et le taux de celle-ci est ramené à 1 % sur les sciages de conifères et de feuillus destinés à l'exportation.
VIII. Les dispositions du VII sont applicables aux exportations effectuées par des négociants ou des imprégnateurs, sous réserve que ceux-ci adressent aux bénéficiaires des dispositions susvisées l'attestation prévue par l'article 275 du code général des impôts.
Les dates prises en considération pour l'application des exonérations aux bois exportés sont celles du passage en douane des produits considérés.