Code général des impôts, annexe III
Chapitre III bis : Régime économique du sucre.
En cas de transformation apportée à des usines existantes, une déclaration décrivant les nouvelles installations devra être déposée au plus tard quinze jours avant leur entrée en fonctionnement.
(1) En ce qui concerne le contrôle, voir livre des procédures fiscales, art. L. 26 et L. 27.
Ils peuvent en outre procéder à tous autres inventaires qui leur paraissent nécessaires.
Pour l'application de l'article L. 51 du livre des procédures fiscales relatif aux vérifications de comptabilité, les rapprochements, auxquels donne lieu l'établissement de l'inventaire, entre les comptes prévus aux articles 219 D à 219 F et la comptabilité commerciale, constituent des "opérations déterminées".
A l'issue des inventaires ou contrôles, tout excédent est ajouté aux charges du compte général de fabrication visé à l'article 219 D et tout manquant est ajouté aux décharges du même compte.