Code général des impôts, annexe III
II bis : Dispositions particulières à certains transports
II. Pour les transports maritimes ou par voies d'eau intérieures effectués d'un point à un autre du territoire métropolitain par des entreprises étrangères n'ayant pas d'établissement en France la perception de la taxe sur la valeur ajoutée est opérée lors du passage en douane selon les règles garanties et sanctions prévues en matière douanière.
Les paiements reçus sont versés aux ports suivant les mêmes modalités que le droit de port auquel ils se rapportent.