Code général des impôts, annexe IV
Chapitre premier : Taxes sur les véhicules à moteur.
II. Outre la série normale des vignettes payantes, dont les types correspondent aux différentes catégories d'imposition, il existe une vignette spéciale destinée à la délivrance des duplicata et une vignette gratuite devant permettre d'identifier certaines catégories de véhicules exonérés de la taxe. Ces vignettes sont constituées du même élément que les vignettes payantes.
III. Les modèles de vignettes sont fixés par décision du ministre chargé du budget.
II. Outre la série normale des vignettes payantes, dont les types correspondent aux différentes catégories d'imposition, il existe une vignette spéciale destinée à la délivrance des duplicata et une vignette gratuite devant permettre d'identifier certaines catégories de véhicules exonérés de la taxe. Ces vignettes sont constituées des mêmes éléments que les vignettes payantes.
III. Les modèles de vignettes sont fixés par décision du ministre chargé du budget.
Sont également habilités à délivrer les vignettes payantes :
Les services préfectoraux, pour les véhicules faisant l'objet d'une première mise en circulation ;
Pendant une période fixée chaque année par l'administration, les distributeurs auxiliaires commissionnés par la vente des timbres fiscaux et les gérants des débits de tabac.
Sont également habilités à délivrer les vignettes payantes :
Les services préfectoraux, pour les véhicules faisant l'objet d'une première mise en circulation ;
((Les débitants de tabac volontaires, aux détenteurs de véhicules neufs, dans les trente jours suivant la date de première mise en circulation )) (M);
Pendant une période fixée chaque année par l'administration, les distributeurs auxiliaires commissionnés par la vente des timbres fiscaux et les gérants des débits de tabac.
(M) Modification.
Les recettes des douanes et droits indirects désignées par l'administration par la voie du Bulletin officiel des douanes sont habilitées à délivrer les vignettes payantes ainsi que les vignettes gratuites pour les véhicules suivants :
a. véhicules immatriculés après le 15 août ;
b. véhicules âgés de plus de vingt-cinq ans ;
c. véhicules spéciaux de l'article 155 M ;
d. véhicules de démonstration ;
e. véhicules soumis à la taxe à l'essieu.
Sont également habilités à délivrer les vignettes payantes :
1° Les services préfectoraux, pour les véhicules faisant l'objet d'une première mise en circulation ;
2° Les débitants de tabac volontaires, aux détenteurs de véhicules neufs, dans les trente jours suivant la date de première mise en circulation ;
3° Pendant une période fixée chaque année par l'administration, les distributeurs auxiliaires commissionnés par la vente des timbres fiscaux et les gérants des débits de tabac.
Ces dispositions s'appliquent aux vignettes de la série normale comme aux vignettes spéciales et gratuites prévues à l'article 155 C.
La demande doit indiquer, indépendamment des circonstances de la perte, la date précise de l'acquisition et, le cas échéant, le nom et l'adresse du distributeur auxiliaire ou du débitant qui l'a vendue.
Les duplicata sont utilisés dans les mêmes conditions que les vignettes de la série normale.