Code général des impôts, annexe IV
Section V : Commissions administratives des impôts
1. pour la ville de Paris :
a) jusqu'à cent cinquante, en ce qui concerne les représentants des contribuables désignés par la chambre de commerce et d'industrie ;
b) jusqu'à cinquante, en ce qui concerne les représentants des contribuables désignés par la chambre des métiers et de l'artisanat et par les organisations ou organismes professionnels regroupant les titulaires de revenus non commerciaux ;
2. pour les départements de plus de 600 000 habitants dans les mêmes conditions qu'au 1, le nombre de suppléants peut être porté respectivement à soixante et à trente.
1. pour la ville de Paris :
a) jusqu'à cent cinquante, en ce qui concerne les représentants des contribuables désignés par la chambre de commerce et d'industrie territoriale ;
b) jusqu'à cinquante, en ce qui concerne les représentants des contribuables désignés par la chambre des métiers et de l'artisanat et par les organisations ou organismes professionnels regroupant les titulaires de revenus non commerciaux ;
2. pour les départements de plus de 600 000 habitants dans les mêmes conditions qu'au 1, le nombre de suppléants peut être porté respectivement à soixante et à trente.
Nota
1. pour la ville de Paris :
a) jusqu'à cent cinquante, en ce qui concerne les représentants des contribuables désignés par la chambre de commerce et d'industrie territoriale ;
b) jusqu'à cinquante, en ce qui concerne les représentants des contribuables désignés par la chambre des métiers et de l'artisanat et par les organisations ou organismes professionnels regroupant les titulaires de revenus non commerciaux ;
2. pour les départements de plus de 600 000 habitants dans le ressort du tribunal administratif dans les mêmes conditions qu'au 1, le nombre de suppléants peut être porté respectivement à soixante et à trente.
Nota
1. Pour la ville de Paris :
a) Jusqu'à 150, en ce qui concerne les représentants des contribuables désignés par la chambre de commerce et d'industrie ;
b) Jusqu'à 50, en ce qui concerne les représentants des contribuables désignés par la chambre des métiers et par les organisations ou organismes professionnels regroupant les titulaires de revenus non commerciaux ;
2. Pour les départements de plus de 600 000 habitants dans les mêmes conditions qu'au 1, le nombre de suppléants peut être porté respectivement à 60 et à 30.