Code général des impôts, annexe IV
DROITS DE DELIVRANCE DE DOCUMENTS ET PERCEPTIONS DIVERSES.
Peuvent notamment être timbrés par ce procédé :
1° Les cartes d'identité professionnelle des voyageurs ou représentants de commerce les cartes frontalières et autres cartes d'identité les cartes de séjour de ressortissant d'un Etat membre de la communauté économique européenne (art. 947 et 948 du code général des impôts);
2° Les cartes de séjour des étrangers les cartes spéciales délivrées aux étrangers exerçant une profession commerciale industrielle artisanale ou agricole (art. 949 et 950 du code général des impôts);
3° (Abrogé);
4° Les passeports laissez-passer sauf-conduits pour l'étranger et les titres de voyages délivrés aux réfugiés ou apatrides (art. 953 et 954 du code général des impôts);
5° Les certificats internationaux pour automobiles et les permis internationaux de conduire (art. 966 du code général des impôts);
6° Les permis de conduire les véhicules automobiles les motocyclettes d'une cylindrée supérieure à 125 cm3 et tous autres véhicules à moteur (art. 1635 bis D-I du code général des impôts);
7° Les certificats d'immatriculation des véhicules automobiles et de tous autres véhicules à moteur (cartes grises) (art. 1635 bis G du code général des impôts et art. 339 à 341 de l'annexe II à ce code).
Peuvent notamment être timbrés par ce procédé :
- 1° Les cartes d'identité professionnelle des voyageurs ou représentants de commerce les cartes frontalières et autres cartes d'identité les cartes de séjour de ressortissant d'un Etat membre de la communauté économique européenne (art. 947 et 948 du code général des impôts);
- 2° Les cartes de séjour des étrangers les cartes spéciales délivrées aux étrangers exerçant une profession commerciale industrielle artisanale ou agricole (art. 949 et 950 du code général des impôts);
- 3° (Abrogé);
- 4° Les passeports laissez-passer sauf-conduits pour l'étranger et les titres de voyages délivrés aux réfugiés ou apatrides (art. 953 et 954 du code général des impôts);
- 5° Les certificats internationaux pour automobiles et les permis internationaux de conduire (art. 966 du code général des impôts);
- 6° Les permis de conduire les véhicules automobiles les motocyclettes d'une cylindrée supérieure à 125 cm3 et tous autres véhicules à moteur (art. 1635 bis D-I du code général des impôts);
- 7° Les certificats d'immatriculation des véhicules automobiles e et de tous autres véhicules à moteur (cartes grises) (art. 968 du code général des impôts et art. 339 à 341 de l'annexe II à ce code).
Peuvent notamment être timbrés par ce procédé :
1° Les cartes d'identité professionnelle des voyageurs ou représentants de commerce et autres cartes d'identité, les cartes de séjour de ressortissant d'un Etat membre de la communauté économique européenne (art. 947 et 948 du code général des impôts);
2° Les cartes de séjour des étrangers, les cartes spéciales délivrées aux étrangers exerçant une profession commerciale industrielle, artisanale ou agricole (art. 949 et 950 du code général des impôts);
3° (Abrogé);
4° Les passeports, laissez-passer, sauf-conduits pour l'étranger et les titres de voyages délivrés aux réfugiés ou apatrides (art. 953 et 954 du code général des impôts);
5° Les certificats internationaux pour automobiles et les permis internationaux de conduire (art. 966 du code général des impôts);
6° Les permis de conduire les véhicules automobiles les motocyclettes d'une cylindrée supérieure à 125 cm3 et tous autres véhicules à moteur (art. 1635 bis D-I du code général des impôts);
7° Les certificats d'immatriculation des véhicules automobiles et de tous autres véhicules à moteur (cartes grises) (art. 1635 bis G du code général des impôts et art. 339 à 341 de l'annexe II à ce code).
Peuvent notamment être timbrés par ce procédé :
1° Les cartes d'identité professionnelle des voyageurs ou représentants de commerce et autres cartes d'identité, les cartes de séjour de ressortissant d'un Etat membre de la communauté économique européenne, les certificats de résidence prévus à l'article 7 bis de l'accord du 27 septembre 1968 modifié, publié par les décrets n° 69-243 du 18 mars 1969 et n° 86-320 du 7 mars 1986 (art. 947 et 948 du code général des impôts);
2° Les cartes de séjour des étrangers, les cartes spéciales délivrées aux étrangers exerçant une profession commerciale industrielle, artisanale ou agricole (art. 949 et 950 du code général des impôts);
3° (Abrogé);
4° Les passeports, laissez-passer, sauf-conduits pour l'étranger et les titres de voyages délivrés aux réfugiés ou apatrides (art. 953 et 954 du code général des impôts);
5° Les certificats internationaux pour automobiles et les permis internationaux de conduire (art. 966 du code général des impôts);
6° Les permis de conduire les véhicules automobiles les motocyclettes d'une cylindrée supérieure à 125 cm3 et tous autres véhicules à moteur (art. 1635 bis D-I du code général des impôts);
7° Les certificats d'immatriculation des véhicules automobiles et de tous autres véhicules à moteur (cartes grises) (art. 1635 bis G du code général des impôts et art. 339 à 341 de l'annexe II à ce code).
4 % jusqu'à 7.000 F de ventes annuelles;
3 % de 7.001 à 35.000 F de ventes annuelles;
2 % de 35.001 à 80.000 F de ventes annuelles;
1 % au-dessus de 80.000 F de ventes annuelles (1).
La remise est liquidée et payée semestriellement.
Les dispositions du présent article s'appliquent dans les départements de la Corse.
(1) Barème applicable à compter du 1er janvier 1983.
4 % jusqu'à 8.500 F de ventes annuelles;
3 % de 8.501 F à 45.000 F de ventes annuelles;
2 % de 45.001 F à 95.000 F de ventes annuelles;
1 % au-dessus de 95.000 F de ventes annuelles.
La remise est liquidée et payée trimestriellement.
Les dispositions du présent article s'appliquent dans les départements de la Corse.
4 % jusqu'à 5.000 F de ventes annuelles;
3 % de 5.001 à 25.000 F de ventes annuelles;
2 % de 25.001 à 60.000 F de ventes annuelles;
1 % au-dessus de 60.000 F de ventes annuelles (1).
La remise est liquidée et payée semestriellement.
Les dispositions du présent article s'appliquent dans les départements de la Corse.
(1) Barème applicable à compter du 1er janvier 1980.
4 % jusqu'à 7.000 F de ventes annuelles;
3 % de 7.001 à 35.000 F de ventes annuelles ;
2 % de 35.001 à 80.000 F de ventes annuelles ;
1 % au-dessus de 80.000 F de ventes annuelles (1).
La remise est liquidée et payée trimestriellement.
Les dispositions du présent article s'appliquent dans les départements de la Corse.
(1) Barème applicable à compter du 1er janvier 1983.
4 % jusqu'à 1.500 F de ventes annuelles;
3 % de 1.501 à 15.000 F de ventes annuelles;
2 % de 15.001 à 45.000 F de ventes annuelles;
1 % au-dessus de 45.000 F de ventes annuelles.
La remise est liquidée et payée semestriellement.
Les dispositions du présent article s'appliquent dans les départements de la Corse.