Code général des impôts
IV : Dispositions applicables aux taxes à l'importation et aux produits pétroliers.
La taxe sur la valeur ajoutée exigible lors de la mise à la consommation des produits pétroliers visés à l'article 298-1-1° est perçue par la direction générale des douanes et droits indirects.
Pour les transports qui sont désignés par décret (1), la perception est opérée lors du passage en douane et selon les règles, garanties et sanctions prévues en matière douanière.
(1) Annexe III, art. 384 A bis.