Code général des impôts
IV : Dispositions applicables aux taxes à l'importation, aux produits pétroliers et à la sortie d'un régime d'entrepôt
La taxe sur la valeur ajoutée exigible lors de la mise à la consommation des produits pétroliers visés au 1° du 1 de l'article 298 est perçue par la direction générale des douanes et droits indirects.
Pour les transports qui sont désignés par décret (1), la perception est opérée lors du passage en douane et selon les règles, garanties et sanctions prévues en matière douanière.
La taxe sur la valeur ajoutée due lors de la sortie de l'un des régimes mentionnés au 1°, aux a, b et c du 2° et au 7° du I de l'article 277 A ou lors du retrait de l'autorisation d'ouverture d'un entrepôt fiscal mentionné aux a, b et c du 2° du I de l'article 277 A est perçue comme en matière de douane.
(1) Annexe III, art. 384 A bis.
La taxe sur la valeur ajoutée exigible lors de la mise à la consommation des produits pétroliers visés au 1° du 1 de l'article 298 est perçue par la direction générale des douanes et droits indirects.
Pour les transports qui sont désignés par décret (1), la perception est opérée lors du passage en douane et selon les règles, garanties et sanctions prévues en matière douanière.
La taxe sur la valeur ajoutée due lors de la sortie de l'un des régimes mentionnés aux 1°, a du 2° et 7° du I de l'article 277 A ou lors du retrait de l'autorisation d'ouverture du régime fiscal suspensif mentionné au a du 2° du même I est perçue comme en matière de douane.
(1) Annexe III, art. 384 A bis.
La taxe sur la valeur ajoutée exigible lors de la mise à la consommation des produits pétroliers visés au 1° du 1 de l'article 298 est perçue par la direction générale des douanes et droits indirects.
Pour les transports qui sont désignés par décret (1), la perception est opérée lors du passage en douane et selon les règles, garanties et sanctions prévues en matière douanière.
La taxe sur la valeur ajoutée due lors de la sortie de l'un des régimes mentionnés aux 1°, a du 2° et 7° du I de l'article 277 A ou lors du retrait de l'autorisation d'ouverture du régime fiscal suspensif mentionné au a du 2° du même I est perçue comme en matière de douane.
II. - Par dérogation aux premier et dernier alinéas du I, les personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée établies sur le territoire de l'Union européenne et redevables de la taxe pour des opérations d'importation réalisées en France peuvent, sur option, porter le montant de la taxe constatée par l'administration des douanes sur la déclaration mentionnée à l'article 287, lorsqu'elles sont titulaires d'un agrément à la procédure simplifiée de dédouanement avec domiciliation unique instituée en application de l'article 76 du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire et des paragraphes 2 et 3 de l'article 253 du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire.
Les personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée non établies sur le territoire de l'Union européenne et redevables de la taxe pour des opérations d'importation réalisées en France peuvent bénéficier de l'option mentionnée au premier alinéa du présent II lorsque le représentant en douane, au sens de l'article 5 du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, précité, auquel elles ont recours pour effectuer ces opérations a obtenu, pour leur compte, l'agrément à la procédure simplifiée de dédouanement avec domiciliation unique.
L'option prévue aux deux premiers alinéas du présent II prend effet le premier jour du mois suivant celui de la demande et prend fin le 31 décembre de la troisième année suivante. Elle est renouvelable par tacite reconduction, par période de trois années civiles, sauf dénonciation formulée au moins deux mois avant l'expiration de chaque période.
(1) Annexe III, art. 384 A bis.
La taxe sur la valeur ajoutée exigible lors de la mise à la consommation des produits pétroliers visés au 1° du 1 de l'article 298 est perçue par la direction générale des douanes et droits indirects.
Pour les transports qui sont désignés par décret (1), la perception est opérée lors du passage en douane et selon les règles, garanties et sanctions prévues en matière douanière.
La taxe sur la valeur ajoutée due lors de la sortie de l'un des régimes mentionnés aux 1°, a du 2° et 7° du I de l'article 277 A ou lors du retrait de l'autorisation d'ouverture du régime fiscal suspensif mentionné au a du 2° du même I est perçue comme en matière de douane.
II. - Par dérogation aux premier et dernier alinéas du I, l'ensemble des personnes, physiques ou morales, assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée établies sur le territoire de l'Union européenne et redevables de la taxe pour des opérations d'importation réalisées en France peuvent, sur option, porter le montant de la taxe constatée par l'administration des douanes sur la déclaration mentionnée à l'article 287.
Les personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée non établies sur le territoire de l'Union européenne et redevables de la taxe pour des opérations d'importation réalisées en France peuvent bénéficier de l'option mentionnée au premier alinéa du présent II lorsque le représentant en douane, au sens de l'article 5 du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire, auquel elles ont recours pour effectuer ces opérations a obtenu, pour leur compte, l'agrément à la procédure simplifiée de dédouanement avec domiciliation unique.
L'option prévue aux deux premiers alinéas du présent II prend effet le premier jour du mois suivant celui de la demande et prend fin le 31 décembre de la troisième année suivante. Elle est renouvelable par tacite reconduction, par période de trois années civiles, sauf dénonciation formulée au moins deux mois avant l'expiration de chaque période.
(1) Annexe III, art. 384 A bis.
La taxe sur la valeur ajoutée exigible lors de la mise à la consommation des produits pétroliers visés au 1° du 1 de l'article 298 est perçue par la direction générale des douanes et droits indirects.
Pour les transports qui sont désignés par décret (1), la perception est opérée lors du passage en douane et selon les règles, garanties et sanctions prévues en matière douanière.
La taxe sur la valeur ajoutée due lors de la sortie de l'un des régimes mentionnés aux 1°, a du 2° et 7° du I de l'article 277 A ou lors du retrait de l'autorisation d'ouverture du régime fiscal suspensif mentionné au a du 2° du même I est perçue comme en matière de douane.
II. – Lorsqu'elles sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée et redevables de la taxe pour des opérations mentionnées aux premier et dernier alinéas du I du présent article, peuvent, sur autorisation et par dérogation aux mêmes alinéas, porter sur la déclaration mentionnée à l'article 287 le montant de la taxe constatée par l'administration des douanes au titre de ces opérations :
1° Les personnes établies sur le territoire douanier de l'Union européenne, lorsque les conditions suivantes sont cumulativement réunies :
a) Elles ont effectué au moins quatre importations au sein du territoire de l'Union européenne au cours des douze mois précédant la demande ;
b) Elles disposent d'un système de gestion des écritures douanières et fiscales permettant le suivi des opérations d'importation. Cette condition est considérée comme remplie dès lors que le demandeur atteste de cette gestion sur le formulaire de demande ;
c) Elles justifient d'une absence d'infractions graves ou répétées aux dispositions douanières et fiscales ;
d) Elles justifient d'une solvabilité financière leur permettant de s'acquitter de leurs engagements au cours des douze derniers mois précédant la demande. Cette condition est examinée directement par l'administration des douanes au regard des informations disponibles. Elle est réputée remplie dès lors que le demandeur n'a pas fait l'objet de défaut de paiement auprès des services fiscaux et douaniers et ne fait pas l'objet d'une procédure collective. Si le demandeur est établi depuis moins de douze mois, sa solvabilité est appréciée sur la base des informations disponibles au moment du dépôt de la demande.
Ces conditions sont réputées remplies pour les personnes titulaires du statut d'opérateur économique agréé, mentionné au 2 de l'article 38 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union ;
2° Les personnes non établies sur le territoire de l'Union européenne, lorsqu'elles dédouanent par l'intermédiaire d'un représentant en douane titulaire d'une autorisation d'opérateur économique agréé pour les simplifications douanières mentionnée au a du 2 de l'article 38 du même règlement.
III.-La demande d'autorisation, effectuée sur un formulaire conforme à un modèle fixé par l'administration, est adressée à l'administration des douanes, qui vérifie le respect des conditions prévues, selon le cas, aux 1° ou 2° du II et délivre l'autorisation.
L'autorisation s'applique aux opérations intervenant à compter du premier jour du mois suivant la décision et jusqu'au 31 décembre de la troisième année suivante. Elle est renouvelable par tacite reconduction, par période de trois années civiles, sauf dénonciation formulée au moins deux mois avant l'expiration de chaque période. Elle peut être rapportée lorsque l'administration des douanes constate que les conditions prévues, selon le cas, aux 1° ou 2° du II ne sont plus remplies.
(1) Annexe III, art. 384 A bis.
1° Les importations ;
2° La sortie de l'un des régimes mentionnés au 1°, au a du 2° et au 7° du I de l'article 277 A ou le retrait de l'autorisation prévue pour le régime prévu au a du 2° du même I ;
3° Les transports entre la France et les territoires situés en dehors du territoire communautaire, au sens de l'article 256-0, qui sont listés par décret.
Dans ces situations, la taxe sur la valeur ajoutée est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les droits de douanes.
La taxe sur la valeur ajoutée exigible lors de la mise à la consommation des produits pétroliers visés au 1° du 1 de l'article 298 est perçue par la direction générale des douanes et droits indirects.
II. – Par dérogation aux premier à troisième alinéas du I du présent article, lorsqu'elles sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée, peuvent, sur autorisation, porter sur la déclaration mentionnée à l'article 287 le montant de taxe dû au titre des opérations mentionnées aux 1° et 2° du même I dont elles sont redevables et l'acquitter dans les conditions prévues à l'article 287 :
1° Les personnes établies sur le territoire douanier de l'Union européenne, lorsque les conditions suivantes sont cumulativement réunies :
a) Elles ont effectué au moins quatre importations au sein du territoire de l'Union européenne au cours des douze mois précédant la demande ou ont au moins douze mois d'existence ;
b) Elles disposent d'un système de gestion des écritures douanières et fiscales permettant le suivi des opérations d'importation. Cette condition est considérée comme remplie dès lors que le demandeur atteste de cette gestion sur le formulaire de demande ;
c) Elles justifient, ainsi que leur dirigeant, d'une absence d'infractions graves ou répétées aux dispositions douanières et fiscales ;
d) Elles justifient d'une solvabilité financière leur permettant de s'acquitter de leurs engagements au cours des douze derniers mois précédant la demande. Cette condition est examinée directement par l'administration des douanes au regard des informations disponibles. Elle est réputée remplie dès lors que le demandeur n'a pas fait l'objet de défaut de paiement auprès des services fiscaux et douaniers et ne fait pas l'objet d'une procédure collective. Si le demandeur est établi depuis moins de douze mois, sa solvabilité est appréciée sur la base des informations disponibles au moment du dépôt de la demande.
Ces conditions sont réputées remplies pour les personnes titulaires du statut d'opérateur économique agréé, mentionné au 2 de l'article 38 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union ;
2° Les personnes non établies sur le territoire de l'Union européenne, lorsqu'elles dédouanent par l'intermédiaire d'un représentant en douane titulaire d'une autorisation d'opérateur économique agréé pour les simplifications douanières mentionnée au a du 2 de l'article 38 du même règlement.
III.-La demande d'autorisation, effectuée sur un formulaire conforme à un modèle fixé par l'administration, est adressée à l'administration des douanes, qui vérifie le respect des conditions prévues, selon le cas, aux 1° ou 2° du II et délivre l'autorisation.
L'autorisation s'applique aux opérations intervenant à compter du premier jour du mois suivant la décision et jusqu'au 31 décembre de la troisième année suivante. Elle est renouvelable par tacite reconduction, par période de trois années civiles, sauf dénonciation formulée au moins deux mois avant l'expiration de chaque période. Elle peut être rapportée lorsque l'administration des douanes constate que les conditions prévues, selon le cas, aux 1° ou 2° du II ne sont plus remplies.
IV.-Par dérogation aux articles 352 et 352 bis du code des douanes, les régularisations de taxe relatives aux opérations des assujettis mentionnées aux 1° à 3° du I du présent article sont effectuées sur la déclaration prévue à l'article 287 du présent code, dans les mêmes conditions que pour les autres opérations.
V.-Les dispositions des II et IV ne sont pas applicables aux créances faisant l'objet d'un avis de mise en recouvrement.
Nota
1° Les importations ;
2° La sortie de l'un des régimes mentionnés au 1°, au a du 2° et au 7° du I de l'article 277 A ou le retrait de l'autorisation prévue pour le régime prévu au a du 2° du même I ;
3° Les transports entre la France et les territoires situés en dehors du territoire communautaire, au sens de l'article 256-0, qui sont listés par décret.
Dans ces situations, la taxe sur la valeur ajoutée est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les droits de douanes.
II. – Par dérogation aux premier à troisième alinéas du I du présent article, lorsqu'elles sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée, peuvent, sur autorisation, porter sur la déclaration mentionnée à l'article 287 le montant de taxe dû au titre des opérations mentionnées aux 1° et 2° du même I dont elles sont redevables lorsqu'elles ne sont pas exonérées en application du 11° de l'article 291 et l'acquitter dans les conditions prévues à l'article 287 :
1° Les personnes établies sur le territoire douanier de l'Union européenne, lorsque les conditions suivantes sont cumulativement réunies :
a) Elles ont effectué au moins quatre importations au sein du territoire de l'Union européenne au cours des douze mois précédant la demande ;
b) Elles disposent d'un système de gestion des écritures douanières et fiscales permettant le suivi des opérations d'importation. Cette condition est considérée comme remplie dès lors que le demandeur atteste de cette gestion sur le formulaire de demande ;
c) Elles justifient d'une absence d'infractions graves ou répétées aux dispositions douanières et fiscales ;
d) Elles justifient d'une solvabilité financière leur permettant de s'acquitter de leurs engagements au cours des douze derniers mois précédant la demande. Cette condition est examinée directement par l'administration des douanes au regard des informations disponibles. Elle est réputée remplie dès lors que le demandeur n'a pas fait l'objet de défaut de paiement auprès des services fiscaux et douaniers et ne fait pas l'objet d'une procédure collective. Si le demandeur est établi depuis moins de douze mois, sa solvabilité est appréciée sur la base des informations disponibles au moment du dépôt de la demande.
Ces conditions sont réputées remplies pour les personnes titulaires du statut d'opérateur économique agréé, mentionné au 2 de l'article 38 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union ;
2° Les personnes non établies sur le territoire de l'Union européenne, lorsqu'elles dédouanent par l'intermédiaire d'un représentant en douane titulaire d'une autorisation d'opérateur économique agréé pour les simplifications douanières mentionnée au a du 2 de l'article 38 du même règlement.
III.-La demande d'autorisation, effectuée sur un formulaire conforme à un modèle fixé par l'administration, est adressée à l'administration des douanes, qui vérifie le respect des conditions prévues, selon le cas, aux 1° ou 2° du II et délivre l'autorisation.
L'autorisation s'applique aux opérations intervenant à compter du premier jour du mois suivant la décision et jusqu'au 31 décembre de la troisième année suivante. Elle est renouvelable par tacite reconduction, par période de trois années civiles, sauf dénonciation formulée au moins deux mois avant l'expiration de chaque période. Elle peut être rapportée lorsque l'administration des douanes constate que les conditions prévues, selon le cas, aux 1° ou 2° du II ne sont plus remplies.
IV.-Par dérogation aux articles 352 et 352 bis du code des douanes, les régularisations de taxe relatives aux opérations des assujettis mentionnées aux 1° à 3° du I du présent article sont effectuées sur la déclaration prévue à l'article 287 du présent code, dans les mêmes conditions que pour les autres opérations.
V.-Les dispositions des II et IV ne sont pas applicables aux créances faisant l'objet d'un avis de mise en recouvrement.
Nota
Conformément au A du IV de l’article 147 de la loi n° 2019-1479 du 29 décembre 2019, ces dispositions s'appliquent aux opérations pour lesquelles le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée intervient à compter du 1er janvier 2021. Le III de l'article 51 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 à modifié cette date : 1er juillet 2021.
1° Les importations pour lesquelles le redevable est une personne non assujettie ;
2° (Abrogé) ;
3° Les transports entre la France et les territoires situés en dehors du territoire communautaire, au sens de l'article 256-0, qui sont listés par décret.
Dans ces situations, la taxe sur la valeur ajoutée est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les droits de douanes.
II. – (Abrogé).
III.-(Abrogé).
IV.-(Abrogé).
V.-(Abrogé).
1° Les importations ;
2° La sortie de l'un des régimes mentionnés au 1°, au a du 2° et au 7° du I de l'article 277 A ou le retrait de l'autorisation prévue pour le régime prévu au a du 2° du même I ;
3° Les transports entre la France et les territoires situés en dehors du territoire communautaire, au sens de l'article 256-0, qui sont listés par décret.
Dans ces situations, la taxe sur la valeur ajoutée est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les droits de douanes.
La taxe sur la valeur ajoutée exigible lors de la mise à la consommation des produits pétroliers visés au 1° du 1 de l'article 298 est perçue par la direction générale des douanes et droits indirects.
II. – Par dérogation aux premier à troisième alinéas du I du présent article, lorsqu'elles sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée, peuvent, sur autorisation, porter sur la déclaration mentionnée à l'article 287 le montant de taxe dû au titre des opérations mentionnées aux 1° et 2° du même I dont elles sont redevables et l'acquitter dans les conditions prévues à l'article 287 :
1° Les personnes établies sur le territoire douanier de l'Union européenne, lorsque les conditions suivantes sont cumulativement réunies :
a) Elles ont effectué au moins quatre importations au sein du territoire de l'Union européenne au cours des douze mois précédant la demande ;
b) Elles disposent d'un système de gestion des écritures douanières et fiscales permettant le suivi des opérations d'importation. Cette condition est considérée comme remplie dès lors que le demandeur atteste de cette gestion sur le formulaire de demande ;
c) Elles justifient d'une absence d'infractions graves ou répétées aux dispositions douanières et fiscales ;
d) Elles justifient d'une solvabilité financière leur permettant de s'acquitter de leurs engagements au cours des douze derniers mois précédant la demande. Cette condition est examinée directement par l'administration des douanes au regard des informations disponibles. Elle est réputée remplie dès lors que le demandeur n'a pas fait l'objet de défaut de paiement auprès des services fiscaux et douaniers et ne fait pas l'objet d'une procédure collective. Si le demandeur est établi depuis moins de douze mois, sa solvabilité est appréciée sur la base des informations disponibles au moment du dépôt de la demande.
Ces conditions sont réputées remplies pour les personnes titulaires du statut d'opérateur économique agréé, mentionné au 2 de l'article 38 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union ;
2° Les personnes non établies sur le territoire de l'Union européenne, lorsqu'elles dédouanent par l'intermédiaire d'un représentant en douane titulaire d'une autorisation d'opérateur économique agréé pour les simplifications douanières mentionnée au a du 2 de l'article 38 du même règlement.
III.-La demande d'autorisation, effectuée sur un formulaire conforme à un modèle fixé par l'administration, est adressée à l'administration des douanes, qui vérifie le respect des conditions prévues, selon le cas, aux 1° ou 2° du II et délivre l'autorisation.
L'autorisation s'applique aux opérations intervenant à compter du premier jour du mois suivant la décision et jusqu'au 31 décembre de la troisième année suivante. Elle est renouvelable par tacite reconduction, par période de trois années civiles, sauf dénonciation formulée au moins deux mois avant l'expiration de chaque période. Elle peut être rapportée lorsque l'administration des douanes constate que les conditions prévues, selon le cas, aux 1° ou 2° du II ne sont plus remplies.
IV.-Par dérogation aux articles 352 et 352 bis du code des douanes, les régularisations de taxe relatives aux opérations des assujettis mentionnées aux 1° à 3° du I du présent article sont effectuées sur la déclaration prévue à l'article 287 du présent code, dans les mêmes conditions que pour les autres opérations.
V.-Les dispositions des II et IV ne sont pas applicables aux créances faisant l'objet d'un avis de mise en recouvrement.
Nota
Aux termes du b du 1° du III de l'article 181 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019, les deux derniers alinéas du c du 9° du II de l'article 193 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 sont supprimés.
1° Les importations pour lesquelles le redevable est une personne non assujettie et non identifiée conformément aux dispositions combinées des articles 286 ter et 286 ter A ;
2° (Abrogé) ;
3° Les transports entre la France et les territoires situés en dehors du territoire communautaire, au sens de l'article 256-0, qui sont listés par décret.
Dans ces situations, la taxe sur la valeur ajoutée est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les droits de douanes.
II. – (Abrogé).
III.-(Abrogé).
IV.-(Abrogé).
V.-(Abrogé).
1° Les importations pour lesquelles le redevable est une personne non assujettie et non identifiée conformément aux dispositions combinées des articles 286 ter et 286 ter A ;
2° Les opérations mentionnées aux 6° et 7° du II de l'article 286 ter A, lorsque le redevable est un assujetti qui n'est pas tenu d'être identifié, conformément aux dispositions combinées des articles 286 ter et 286 ter A ;
3° (Abrogé).
Dans ces situations, la taxe sur la valeur ajoutée est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les droits de douanes.
II. – (Abrogé).
III.-(Abrogé).
IV.-(Abrogé).
V.-(Abrogé).