Article R*75-1 consolidé du vendredi 1 janvier 1982, périmé le mercredi 31 décembre 1986
La décision de recourir à la procédure de rectification d'office prévue à l'article L. 75 est prise par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur principal qui appose un visa sur la notification mentionnant les bases ou les éléments servant au calcul des impositions prévue à l'article L. 76.