Loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 de finances pour 1991
e) Mesures diverses.
II. - La dotation annuelle constituée au titre de la provision prévue au I est limitée à 75 p. 100 du montant du bénéfice technique net de cessions en réassurance réalisé par l'entreprise dans la branche assurance-crédit.
III. - Le montant total atteint par la provision prévue au I ne peut, chaque année, excéder 134 p. 100 de la moyenne annuelle des primes ou cotisations, nettes de cessions en réassurance, encaissées lors des cinq exercices qui précèdent par l'entreprise.
IV. - Pour l'application du présent article, le bénéfice technique s'entend de la différence entre :
- d'une part, le montant des primes acquises au cours de l'exercice, diminuées des dotations aux provisions légalement constituées ;
- d'autre part, le montant des charges de sinistres diminué du produit des recours, auquel s'ajoutent les frais directement imputables à la branche assurance-crédit ainsi qu'une quote-part des autres charges.
Les sommes rapportées au bénéfice imposable en application du V ne sont pas prises en compte pour le calcul de la limite de 75 p. 100 prévue au II.
V. - Chaque provision est affectée, dans l'ordre d'ancienneté des dotations annuelles, à la compensation des résultats techniques déficitaires de l'exercice. Les dotations annuelles qui, dans un délai de dix ans, n'ont pas été utilisées conformément à cet objet sont rapportées au bénéfice imposable de la onzième année suivant celle de leur comptabilisation.
VI. - Les conditions de comptabilisation, de déclaration et les modalités d'application de cette provision, notamment en ce qui concerne la détermination du bénéfice technique, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
II. - Les dispositions du e du 4 du I, à l'exclusion de l'intérêt de retard, s'appliquent aux plus-values réalisées à compter du 1er janvier 1989. Les autres dispositions du I s'appliquent aux plus-values réalisées à compter du 1er janvier 1991.
II. - 1. Les dispositions de l'article 40 de la loi de finances rectificative pour 1989 du 29 décembre 1989 précitée sont applicables à compter du 1er janvier 1990.
2. Alinéa modificateur
Cette taxe additionnelle est recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties que le droit de timbre.