LOI de finances pour 1996 (n° 95-1346 du 30 décembre 1995)
C : Opérations à caractère définitif des comptes d'affectation spéciale
II. - Ce compte comporte deux sections :
1° La première section concerne les opérations relatives au soutien financier de l'industrie cinématographique. Elle retrace :
a) En recettes :
- le produit net de la taxe spéciale incluse dans le prix des billets d'entrée dans les salles de spectacles cinématographiques prévue à l'article 1609 duovicies du code général des impôts ;
- le produit de la taxe et du prélèvement prévus au II de l'article 11 de la loi de finances pour 1976 (n° 75-1278 du 30 décembre 1975) ;
- dans des proportions établies chaque année par la loi de finances, le produit des taxes prévues aux articles 302 bis KB et 302 bis KE du code général des impôts ;
- la contribution de l'Etat ;
- les recettes diverses ou accidentelles.
b) En dépenses :
- les subventions au Centre national de la cinématographie ;
- les dépenses diverses ou accidentelles.
2° La deuxième section concerne les opérations relatives au soutien financier de l'industrie audiovisuelle :
a) En recettes :
- dans des proportions établies chaque année par la loi de finances, le produit des taxes prévues aux articles 302 bis KB et 302 bis KE du code général des impôts ;
- le produit des sanctions pécuniaires prononcées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel à l'encontre éditeurs de services de télévision relevant des titres II et III de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;
- la contribution de l'Etat ;
- les recettes diverses ou accidentelles.
b) En dépenses :
- les subventions au Centre national de la cinématographie ;
- les dépenses diverses ou accidentelles.
III. - Par dérogation à l'affectation prévue au II ci-dessus, le soutien financier attribué peut indifféremment être utilisé pour la production d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles dès lors que ce soutien est destiné à la préparation desdites oeuvres.
IV. - Les modalités d'utilisation par le Centre national de la cinématographie des subventions prévues au présent article sont fixées par décret.
V. et VI. Paragraphes modificateurs
II. - Ce compte comporte deux sections :
1° La première section concerne les opérations relatives au soutien financier de l'industrie cinématographique. Elle retrace :
a) En recettes :
- le produit net de la taxe spéciale incluse dans le prix des billets d'entrée dans les salles de spectacles cinématographiques prévue à l'article 1609 duovicies du code général des impôts ;
- le produit de la taxe et du prélèvement prévus au II de l'article 11 de la loi de finances pour 1976 (n° 75-1278 du 30 décembre 1975) ;
- dans des proportions établies chaque année par la loi de finances, le produit de la taxe et du prélèvement prévus à l'article 36 de la loi de finances pour 1984 (n° 83-1179 du 29 décembre 1983) ainsi que le produit de la taxe prévue au I de l'article 49 de la loi de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992) ;
- la contribution de l'Etat ;
- les recettes diverses ou accidentelles.
b) En dépenses :
- les subventions au Centre national de la cinématographie ;
- les dépenses diverses ou accidentelles.
2° La deuxième section concerne les opérations relatives au soutien financier de l'industrie audiovisuelle :
a) En recettes :
- dans des proportions établies chaque année par la loi de finances, le produit de la taxe et du prélèvement prévus à l'article 36 de la loi de finances pour 1984 (n° 83-1179 du 29 décembre 1983) ainsi que le produit de la taxe prévue au I de l'article 49 de la loi de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992) ;
- le produit des sommes que les titulaires d'une autorisation d'exploiter un service de télévision et les sociétés prévues aux articles 44 (2°, 3° et 4°) et 45 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication sont tenus de verser en application des dispositions des titres II et III de ladite loi ;
- la contribution de l'Etat ;
- les recettes diverses ou accidentelles.
b) En dépenses :
- les subventions au Centre national de la cinématographie ;
- les dépenses diverses ou accidentelles.
III. - Par dérogation à l'affectation prévue au II ci-dessus, le soutien financier attribué peut indifféremment être utilisé pour la production d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles dès lors que ce soutien est destiné à la préparation desdites oeuvres.
IV. - Les modalités d'utilisation par le Centre national de la cinématographie des subventions prévues au présent article sont fixées par décret.
V. et VI. Paragraphes modificateurs
II. - Ce compte comporte deux sections :
1° La première section concerne les opérations relatives au soutien financier de l'industrie cinématographique. Elle retrace :
a) En recettes :
- le produit net de la taxe spéciale incluse dans le prix des billets d'entrée dans les salles de spectacles cinématographiques prévue à l'article 1609 duovicies du code général des impôts ;
- le produit de la taxe et du prélèvement prévus au II de l'article 11 de la loi de finances pour 1976 (n° 75-1278 du 30 décembre 1975) ;
- dans des proportions établies chaque année par la loi de finances, le produit de la taxe et du prélèvement prévus à l'article 36 de la loi de finances pour 1984 (n° 83-1179 du 29 décembre 1983) ainsi que le produit de la taxe prévue au I de l'article 49 de la loi de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992) ;
- la contribution de l'Etat ;
- les recettes diverses ou accidentelles.
b) En dépenses :
- les subventions au Centre national de la cinématographie ;
- les dépenses diverses ou accidentelles.
2° La deuxième section concerne les opérations relatives au soutien financier de l'industrie des programmes audiovisuels, à l'exclusion des oeuvres cinématographiques, destinés aux services de télévision soumis à la taxe et au prélèvement prévus à l'article 36 de la loi de finances pour 1984 (n° 83-1179 du 29 décembre 1983). Elle retrace :
a) En recettes :
- dans des proportions établies chaque année par la loi de finances, le produit de la taxe et du prélèvement prévus à l'article 36 de la loi de finances pour 1984 (n° 83-1179 du 29 décembre 1983) ainsi que le produit de la taxe prévue au I de l'article 49 de la loi de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992) ;
- le produit des sommes que les titulaires d'une autorisation d'exploiter un service de télévision et les sociétés prévues aux articles 44 (2°, 3° et 4°) et 45 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication sont tenus de verser en application des dispositions des titres II et III de ladite loi ;
- la contribution de l'Etat ;
- les recettes diverses ou accidentelles.
b) En dépenses :
- les subventions au Centre national de la cinématographie ;
- les dépenses diverses ou accidentelles.
III. - Par dérogation à l'affectation prévue au II ci-dessus, le soutien financier attribué peut indifféremment être utilisé pour la production d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles dès lors que ce soutien est destiné à la préparation desdites oeuvres.
IV. - Les modalités d'utilisation par le Centre national de la cinématographie des subventions prévues au présent article sont fixées par décret.
V. et VI. Paragraphes modificateurs
II. - Ce compte comporte deux sections :
1° La première section concerne les opérations relatives au soutien financier de l'industrie cinématographique. Elle retrace :
a) En recettes :
- le produit net de la taxe spéciale incluse dans le prix des billets d'entrée dans les salles de spectacles cinématographiques prévue à l'article 1609 duovicies du code général des impôts ;
- le produit de la taxe et du prélèvement prévus au II de l'article 11 de la loi de finances pour 1976 (n° 75-1278 du 30 décembre 1975) ;
- dans des proportions établies chaque année par la loi de finances, le produit de la taxe et du prélèvement prévus à l'article 36 de la loi de finances pour 1984 (n° 83-1179 du 29 décembre 1983) ainsi que le produit de la taxe prévue au I de l'article 49 de la loi de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992) ;
- la contribution de l'Etat ;
- les recettes diverses ou accidentelles.
b) En dépenses :
- les subventions au Centre national de la cinématographie ;
- les dépenses diverses ou accidentelles.
2° La deuxième section concerne les opérations relatives au soutien financier de l'industrie audiovisuelle :
a) En recettes :
- dans des proportions établies chaque année par la loi de finances, le produit de la taxe et du prélèvement prévus à l'article 36 de la loi de finances pour 1984 (n° 83-1179 du 29 décembre 1983) ainsi que le produit de la taxe prévue au I de l'article 49 de la loi de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992) ;
- le produit des sanctions pécuniaires prononcées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel à l'encontre éditeurs de services de télévision relevant des titres II et III de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;
- la contribution de l'Etat ;
- les recettes diverses ou accidentelles.
b) En dépenses :
- les subventions au Centre national de la cinématographie ;
- les dépenses diverses ou accidentelles.
III. - Par dérogation à l'affectation prévue au II ci-dessus, le soutien financier attribué peut indifféremment être utilisé pour la production d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles dès lors que ce soutien est destiné à la préparation desdites oeuvres.
IV. - Les modalités d'utilisation par le Centre national de la cinématographie des subventions prévues au présent article sont fixées par décret.
V. et VI. Paragraphes modificateurs
II. - Il est ouvert aux ministres pour 1996, au titre des mesures nouvelles des opérations définitives des comptes d'affectation spéciale, des crédits de paiement s'élevant à la somme totale de 28 549 580 000 F ainsi répartie :
Dépenses ordinaires civiles : 467 130 000 F
Dépenses civiles en capital : 28 082 450 000 F
Total : 28 549 580 000 F