Article 95 de versement le samedi 30 décembre 1995
a modifié les dispositions suivantes
Article 96 de versement le samedi 30 décembre 1995
a modifié les dispositions suivantes
Article 97 consolidé en vigueur depuis le lundi 1 janvier 1996
Le ministre chargé du budget et le ministre chargé des transports sont habilités à modifier par arrêté, dans le respect des prescriptions de l'article R. 134-4 du code de l'aviation civile, le montant de la redevance pour services terminaux de la circulation aérienne due au titre des années 1991 à 1995. Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, de nouveaux titres de perception seront substitués à ceux qui ont été émis au titre de ces années sur le fondement des arrêtés des 9 mars et 13 décembre 1990, 5 décembre 1991, 21 décembre 1992, 29 décembre 1993 et 25 août 1994 et les montants dus par chaque redevable prendront en compte les intérêts éventuellement dus par l'Etat et la capitalisation de ces intérêts.
Article 98 consolidé en vigueur depuis le lundi 1 janvier 1996
Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil Constitutionnel n° 95-369 DC du 28 décembre 1995.
Article 99 consolidé du lundi 1 janvier 1996, abrogé le jeudi 14 mai 2009
Le ministre chargé des transports aériens remet au Parlement avant le 1er octobre de chaque année un état récapitulatif présentant, en la détaillant, la répartition des coûts et dépenses budgétaires de la direction générale de l'aviation civile en distinguant ceux afférents aux prestations de services rendues aux usagers par la direction générale et ceux résultant des missions d'intérêt général public assumées par elle.
Article 100 de versement le samedi 30 décembre 1995
a modifié les dispositions suivantes
Article 101 consolidé en vigueur depuis le lundi 1 janvier 1996
I. Paragraphe modificateur
II. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 321-9 du code de la mutualité, le montant maximal de cette rente, y compris la majoration, est fixé à 7 000 F à compter du 1er janvier 1996.
Article 102 de versement le samedi 30 décembre 1995
a modifié les dispositions suivantes
Article 103 consolidé en vigueur depuis le lundi 1 janvier 1996
I. Paragraphe modificateur
II. - Les dispositions du présent article prennent effet au 1er juillet 1996.
Article 104 consolidé en vigueur depuis le lundi 1 janvier 1996
I. et II. Paragraphes modificateurs
III. - Les dispositions de la loi n° 49-420 du 25 mars 1949 précitée sont applicables aux rentes perpétuelles constituées entre particuliers antérieurement au 1er janvier 1995.
Le capital correspondant à la rente en perpétuel dont le rachat aura été demandé postérieurement au 30 septembre 1995 sera calculé, nonobstant toutes clauses ou conventions contraires, en tenant compte de la majoration dont cette rente a bénéficié ou aurait dû bénéficier en vertu de la présente loi.
IV. - Les actions ouvertes par la loi n° 49-420 du 25 mars 1949 précitée, complétée par la loi n° 52-870 du 22 juillet 1952 et modifiée par le VII de l'article 81 de la loi de finances pour 1995 (n° 94-1162 du 29 décembre 1994), pourront à nouveau être intentées pendant un délai de deux ans à dater de la publication de la présente loi.
V. - Les taux de majoration fixés au I ci-dessus sont applicables, sous les mêmes conditions de date, aux rentes viagères visées par la loi n° 48-957 du 9 juin 1948 portant majoration des rentes viagères constituées au profit des anciens combattants auprès des caisses autonomes mutualistes ainsi qu'aux rentes constituées par l'intermédiaire des sociétés mutualistes au profit des bénéficiaires de la majoration attribuée en application de l'article L. 321-9 du code de la mutualité.
Article 105 de versement le samedi 30 décembre 1995
a modifié les dispositions suivantes
Article 106 consolidé du lundi 1 janvier 1996 au samedi 1 janvier 2011
Le Gouvernement présente au Parlement, en annexe au projet de loi de finances de l'année, un rapport rendant compte de l'ensemble de l'effort financier de l'Etat en faveur des petites et moyennes entreprises.
Article 106 consolidé du samedi 1 janvier 2011, abrogé le lundi 30 décembre 2019
Le Gouvernement présente au Parlement, en annexe au projet de loi de finances de l'année, un rapport rendant compte de l'ensemble de l'effort financier de l'Etat en faveur des petites et moyennes entreprises.
Ce rapport inclut une présentation détaillée des établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie, des établissements du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat, des centres techniques industriels et des comités professionnels de développement économique.
Nota
Loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 article 9 III : Le présent article entre en vigueur à compter des impositions établies au titre de 2011.
Article 107 consolidé en vigueur depuis le lundi 1 janvier 1996
Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les obligations de l'Etat tenant, pour la période antérieure au 1er novembre 1995, au remboursement aux organismes de gestion des établissements d'enseignement privés sous contrat de la cotisation sociale afférente au régime de retraite et de prévoyance des cadres, institué par la convention collective du 14 mars 1947 et étendu par la loi n° 72-1223 du 29 décembre 1972 portant généralisation de la retraite complémentaire au profit des salariés et anciens salariés, sont égales à la part de cotisation nécessaire pour assurer l'égalisation des situations prévue par l'article 15 de la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés, modifiée par la loi n° 77-1285 du 25 novembre 1977 ; cette part est fixée par décret en Conseil d'Etat.
Article 108 consolidé en vigueur depuis le lundi 1 janvier 1996
Les personnels en service à l'école technique privée du bassin de Lorraine (Mont-Saint-Martin, Meurthe-et-Moselle), au lycée privé hôtelier de la chambre de commerce et d'industrie de l'Aisne (Soissons, Aisne) et au lycée professionnel privé de la chambre de commerce et d'industrie de l'Aisne (Saint-Quentin, Aisne) intégrés dans l'enseignement public en application de la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 précitée, qui justifient au 1er janvier 1996 pour le premier établissement et au 1er septembre 1996 pour les deux autres de services effectifs d'une durée équivalente à un an au moins de services à temps complet, pourront, respectivement à compter de ces dates, sur leur demande et dans la limite des emplois budgétaires créés à cet effet, être nommés puis titularisés dans les corps correspondants de la fonction publique.
Un décret en Conseil d'Etat fixera les conditions d'intégration, de vérification de l'aptitude professionnelle et de classement des personnels intéressés.
Les maîtres titularisés seront admis au bénéfice des dispositions de la loi n° 85-489 du 9 mai 1985 relative aux conditions de cessation d'activité de maîtres de l'enseignement public ayant exercé dans certains établissements d'enseignement privés.
Article 109 de versement le samedi 30 décembre 1995
a modifié les dispositions suivantes
Article 110 consolidé en vigueur depuis le lundi 1 janvier 1996
A compter du projet de loi de finances pour 1997, les recettes et dépenses extrabudgétaires de toutes les administrations d'Etat sont réintégrées au sein du budget général.
Article 111 consolidé du lundi 1 janvier 1996, abrogé le samedi 31 décembre 2005
A compter du projet de loi de finances pour 1997, les crédits rattachés au budget des services financiers et correspondant au prélèvement institué par le dernier alinéa de l'article 5 de la loi n° 48-1268 du 17 août 1948 tendant au redressement économique et financier font l'objet d'une évaluation par chapitre, pour l'exercice dont les crédits sont soumis à l'examen du Parlement, dans l'annexe donnant l'état récapitulatif des crédits de fonds de concours.
Article 112 consolidé du mercredi 1 janvier 2003 au mercredi 12 août 2009
Le Gouvernement présente chaque année au Parlement, en annexe du projet de loi de finances, la liste de toutes les commissions et instances consultatives ou délibératives placées directement auprès du Premier ministre ou des ministres ou de la Banque de France prévues par les textes législatifs et réglementaires. Cette liste évalue le coût de fonctionnement de ces organismes, indique le nombre de leurs membres comme le nombre de leurs réunions tenues lors des trois années précédentes et mentionne les commissions et instances créées ou supprimées dans l'année.
Article 112 consolidé du mercredi 12 août 2009, abrogé le lundi 30 décembre 2019
Le Gouvernement présente chaque année au Parlement, en annexe du projet de loi de finances, la liste de toutes les commissions et instances consultatives ou délibératives placées directement auprès du Premier ministre ou des ministres ou de la Banque de France prévues par les textes législatifs et réglementaires. Cette liste évalue le coût de fonctionnement de ces organismes en milliers d'euros lors des trois années précédentes, indique le nombre de leurs membres comme le nombre de leurs réunions tenues lors des trois années précédentes et mentionne les commissions et instances créées ou supprimées dans l'année. Cette liste est complétée par une justification de l'évolution des coûts de fonctionnement.
Article 112 consolidé du lundi 1 janvier 1996 au mercredi 1 janvier 2003
Le Gouvernement présente chaque année au Parlement, en annexe du projet de loi de finances, la liste de toutes les commissions et instances consultatives ou délibératives placées directement auprès du Premier ministre ou des ministres prévues par les textes législatifs et réglementaires. Cette liste doit mentionner celles des commissions et instances créées ou supprimées dans l'année.
Article 113 consolidé du lundi 1 janvier 1996 au mercredi 12 juin 1996
I. Paragraphe modificateur
II. - Les dispositions des III, IV, V, VI, VII, VIII, IX et X du présent article prennent effet à compter du 1er octobre 1996 ; elles s'appliquent jusqu'au 31 décembre 1997. Elles sont applicables aux gains et rémunérations versés entre les 1er octobre 1996 et 31 décembre 1997 ou, pour les marins salariés, aux services accomplis pendant cette même période.
III. à X. Paragraphes modificateurs
Article 113 consolidé du mercredi 12 juin 1996 au jeudi 1 janvier 1998
I. Paragraphe modificateur
II. - Les dispositions des III, IV, V, VI, VII, VIII, IX et X du présent article prennent effet à compter du 1er octobre 1996 ; elles s'appliquent jusqu'au 31 décembre 1997. Elles sont applicables aux gains et rémunérations versés entre les 1er octobre 1996 et 31 décembre 1997 ou, pour les marins salariés, aux services accomplis pendant cette même période.
III. à X. Paragraphes modificateurs
Article 113 consolidé en vigueur depuis le jeudi 1 janvier 1998
I. Paragraphe modificateur
II. Les dispositions des III, IV, V, VI, VII, VIII, IX et X du présent article prennent effet à compter du 1er octobre 1996. Elles sont applicables aux gains et rémunérations versés à partir du 1er octobre 1996 ou, pour les marins salariés, aux services accomplis à partir de cette date.
III. à X. Paragraphes modificateurs