Article 117 consolidé du mardi 31 décembre 1996, périmé le samedi 1 septembre 2007
Le Gouvernement présentera au Parlement, avant le 30 juin 1997, un rapport sur les modalités actuelles du calcul de la puissance fiscale des véhicules automobiles et sur l'impact de cette réglementation sur les recettes de la taxe sur les véhicules des sociétés, de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur et de la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules. Ce rapport devra également examiner les conditions d'une modification de ces règles de calcul de façon à prendre en compte les caractéristiques techniques des différentes catégories de véhicules automobiles et à tendre vers la neutralité.
Article 118 de versement le lundi 30 décembre 1996
a modifié les dispositions suivantes
Article 119 de versement le lundi 30 décembre 1996
a modifié les dispositions suivantes
Article 120 de versement le lundi 30 décembre 1996
a modifié les dispositions suivantes
Article 121 de versement le lundi 30 décembre 1996
a modifié les dispositions suivantes
Article 122 consolidé en vigueur depuis le mardi 31 décembre 1996
Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les contrôles engagés par les services déconcentrés de la direction générale des impôts avant l'entrée en vigueur du décret n° 96-804 du 12 septembre 1996 et des arrêtés du 12 septembre 1996 régissant leur compétence ainsi que les titres exécutoires émis à la suite de ces contrôles pour établir les impositions sont réputés réguliers en tant qu'ils seraient contestés par le moyen tiré de l'incompétence territoriale ou matérielle des agents qui ont effectué ces contrôles ou délivré ces titres à la condition que ces contrôles aient été effectués conformément aux règles de compétence fixées par les textes précités.