Code des communes
CHAPITRE 1 : Bibliothèques.
1re catégorie - bibliothèques dites classées ;
2e catégorie - bibliothèques soumises à un contrôle technique régulier et permanent ;
3e catégorie - bibliothèques pouvant être soumises à des inspections prescrites par l'autorité supérieure.
Par dérogation à l'article 41 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, les bibliothécaires qui ont la qualité de fonctionnaires de l'Etat peuvent être mis à la disposition des collectivités territoriales pour exercer leurs fonctions dans les bibliothèques classées.
Les bibliothécaires de ces bibliothèques sont des fonctionnaires de l'Etat.
Cette participation ne peut être inférieure :
1° A 40 p. 100 dans les villes d'une population inférieure à 40.000 habitants ;
2° A 50 p. 100 dans les villes d'une population comprise entre 40.000 et 100.000 habitants ;
3° A 60 p. 100 dans les villes d'une population supérieure à 100.000 habitants.