Code des communes
CHAPITRE 2 : Création de communauté urbaine.
Un décret en Conseil d'Etat après consultation de la commission nationale paritaire du personnel communal fixe les conditions de ce règlement.
A défaut d'accord amiable, ce décret en Conseil d'Etat arrête également les modalités du transfert.
Jusqu'au règlement définitif de leur situation, les personnels intéressés sont maintenus dans leur situation administrative antérieure et continuent d'être rémunérés par leur commune, syndicat ou district d'origine.
Les agents qui ont opté pour un statut local ou pour un régime de pension local continuent à jouir des dispositions pour lesquelles ils ont opté.
Dans tous les cas et quels que soient les grades ou emplois concernés, les qualifications exigées doivent être conformes à celles prévues par les dispositions du présent code.
Cette commission est présidée par le président de la commission nationale paritaire du personnel communal et comprend un nombre égal de maires de communes faisant partie de la communauté urbaine et de représentants du personnel élus dans les conditions fixées par un arrêté du ministre de l'intérieur après consultation de la commission nationale paritaire du personnel communal.
Par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, le président de la communauté urbaine et le président du syndicat de communes pour le personnel communal du département du siège de la communauté sont membres de droit de la commission.