CHAPITRE 1 : Dispositions applicables au syndicat de communes.
Article R251-1 consolidé du dimanche 20 mars 1977, abrogé le dimanche 9 avril 2000
Les dispositions des titres Ier à IV (R) du présent livre sont applicables au syndicat de communes sous réserve des dispositions des articles ci-après.
Article R251-2 consolidé du dimanche 20 mars 1977, abrogé le dimanche 9 avril 2000
Les subventions d'équipement attribuées par l'Etat pour des opérations entreprises par les syndicats intercommunaux à vocation multiple, qui répondent aux conditions fixées par l'article R. 251-3 ci-dessous, sont majorées de 20 p. 100 sans que l'ensemble de la subvention puisse excéder 80 p. 100 du montant de la dépense subventionnable.
Article R251-3 consolidé du dimanche 20 mars 1977, abrogé le dimanche 9 avril 2000
La majoration prévue à l'article précédent s'applique aux syndicats intercommunaux à vocation multiple dont les recettes proviennent de contributions des communes membres, dès lors que ces contributions sont déterminées par application de critères faisant exclusivement appel à leur capacité financière respective.
Article R251-4 consolidé du dimanche 20 mars 1977, abrogé le dimanche 9 avril 2000
Les syndicats intercommunaux à vocation multiple qui ne répondent pas aux conditions définies à l'article précédent,
peuvent bénéficier de majorations de subvention pour leurs opérations d'équipement dans la mesure où ces syndicats présentent un intérêt direct pour la restructuration intercommunale.
Article R251-5 consolidé du dimanche 20 mars 1977, abrogé le dimanche 9 avril 2000
Le droit à majorations de subvention d'équipement prévu aux articles R. 251-2 à R. 251-4 est ouvert pendant un délai de cinq ans à dater du 1er juin 1974.
Ce délai commence à courir :
- pour les syndicats intercommunaux à vocation multiple existants qui décident de modifier leurs statuts en vue de les mettre en conformité avec les conditions édictées à l'article R. 251-3, à la date de la modification des statuts ;
- pour les syndicats créés à une date postérieure au 1er juin 1974, à la date de leur création.
Article R251-6 consolidé du dimanche 20 mars 1977, abrogé le dimanche 9 avril 2000
Les majorations de subvention d'équipement prévues aux articles R. 251-2 à R. 251-4 ci-dessus sont attribuées par le préfet et imputées sur les crédits qui lui sont délégués à cet effet par le ministre de l'intérieur.
Article R251-7 consolidé du dimanche 20 mars 1977, abrogé le dimanche 9 avril 2000
La majoration de subvention d'équipement fait l'objet d'un arrêté portant décision attributive de subvention qui est notifié à l'établissement public en même temps que l'arrêté relatif à la subvention principale .
Article R251-8 consolidé du dimanche 20 mars 1977, abrogé le dimanche 9 avril 2000
Le préfet fixe le taux des majorations de subvention d'équipement applicables aux opérations prévues à l'article R. 251-4 et retenues par lui.
Ce taux est compris entre 5 et 15 p. 100 du montant de la subvention principale ; l'ensemble de la subvention majorée n'excède pas 80 p. 100 du montant de la dépense subventionnable.
Dans la limite des dotations ouvertes à ce titre au budget du ministère de l'intérieur, des crédits lui sont délégués à cet effet.
Article R251-9 consolidé du dimanche 20 mars 1977, abrogé le dimanche 9 avril 2000
Les conditions de liquidation, de versement et d'utilisation des subventions principales sont applicables aux majorations de subvention d'équipement.
Article R251-10 consolidé du dimanche 20 mars 1977, abrogé le dimanche 9 avril 2000
Les majorations de subvention d'équipement prévues à l'article L. 235-10 peuvent être versées à un syndicat intercommunal à vocation multiple lorsque celui-ci réalise un investissement intéressant en tout ou partie une commune fusionnée.
Sous réserve du respect des conditions de plafond prévues à l'article L. 235-10 précité, la majoration de subvention d'équipement s'applique à la subvention principale au prorata de la participation de la commune fusionnée au financement de l'investissement. L'établissement maître d'ouvrage est tenu d'en répercuter intégralement l'effet en réduisant, à due concurrence, la participation financière de la commune fusionnée .
Article R251-11 consolidé du mardi 10 novembre 1998, abrogé le dimanche 9 avril 2000
Les chapitres et articles du budget du syndicat sont définis par le décret mentionné à l'article R. 211-3. Les dispositions de l'article R. 211-3 relatives à la présentation fonctionnelle et à la présentation par nature sont applicables au syndicat de communes, compte tenu des modalités de vote retenues par l'assemblée délibérante et des dispositions ci-après.
Le budget du syndicat à vocation unique est voté par nature, sans présentation fonctionnelle.
Le budget du syndicat à vocation multiple comprenant au moins une commune de 10 000 habitants et plus est voté dans les conditions de l'article R. 211-1. Lorsqu'il comprend une commune de plus de 3 500 à moins de 10 000 habitants, il est voté par nature avec une présentation fonctionnelle. Lorsqu'il ne comprend aucune commune de plus de 3 500 habitants, il est voté par nature ; si le comité syndical en décide ainsi, il peut comporter une présentation fonctionnelle dans les conditions prévues au quatrième alinéa du II de l'article R. 211-3.
Le budget d'un syndicat institué dans les conditions fixées à l'article L. 5212-16 du code général des collectivités territoriales est voté dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. La présentation du budget est complétée par un tableau récapitulatif croisant les comptes par nature et les compétences déléguées par les communes adhérentes, faisant l'objet s'il y a lieu de budgets annexes au budget principal. Les dépenses d'administration générale sont réparties à l'intérieur de chaque budget annexe ou subdivision correspondant à ces compétences.
Article R251-11 consolidé du samedi 15 juin 1996 au mardi 10 novembre 1998
Les chapitres et articles du budget du syndicat sont définis par le décret mentionné à l'article R. 211-3. Les dispositions de l'article R. 211-3 relatives à la présentation fonctionnelle et à la présentation par nature sont applicables au syndicat de communes, compte tenu des modalités de vote retenues par l'assemblée délibérante et des dispositions ci-après.
Le budget du syndicat à vocation unique est voté par nature, sans présentation fonctionnelle.
Le budget du syndicat à vocation multiple comprenant au moins une commune de 10 000 habitants et plus est voté dans les conditions de l'article R. 211-1. Lorsqu'il comprend une commune de plus de 3 500 à moins de 10 000 habitants, il est voté par nature avec une présentation fonctionnelle. Lorsqu'il ne comprend aucune commune de plus de 3 500 habitants, il est voté par nature ; si le comité syndical en décide ainsi, il peut comporter une présentation fonctionnelle dans les conditions prévues au quatrième alinéa du II de l'article R. 211-3.
Le budget d'un syndicat institué dans les conditions fixées à l'article L. 5212-16 du code général des collectivités territoriales est voté dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, en distinguant les compétences déléguées par les communes adhérentes, faisant l'objet s'il y a lieu de budgets annexes au budget principal. Les dépenses d'administration générale sont réparties à l'intérieur de chaque budget annexe ou subdivision correspondant à ces compétences.