Code des communes
CHAPITRE 2 : Dispositions applicables au district.
- aux districts qui ont opté pour la faculté ouverte par l'article L. 252-3 ;
- aux districts dont les recettes proviennent de contributions des communes membres dès lors que ces contributions sont déterminées par application de critères faisant exclusivement appel à leur capacité financière respective.
Les dispositions de l'article R. 211-3 définissant les modalités de la présentation fonctionnelle et de la présentation par nature sont applicables au district.