Article R*376-1 consolidé du vendredi 18 mars 1977, abrogé le dimanche 9 avril 2000
Dans le cas prévu à l'article L. 376-5, la mise en demeure est adressée à la commune par le préfet sous la forme d'un arrêté pris sur le rapport du directeur départemental de l'équipement.
Article R*376-2 consolidé du vendredi 18 mars 1977, abrogé le dimanche 9 avril 2000
Un décret contresigné par le ministre chargé de l'équipement et le ministre de l'intérieur peut, conformément à l'article L. 376-6, étendre l'application des dispositions des articles L. 376-4 et L. 376-5 aux déviations mentionnées à l'article L. 376-6.
Article R*376-3 consolidé du vendredi 18 mars 1977, abrogé le dimanche 9 avril 2000
Conformément aux dispositions de l'article 7 du décret n° 68-659 du 10 juillet 1968 portant organisation générale des marchés d'intérêt national, les dispositions des textes en vigueur relatives à la participation des communes à des sociétés d'économie mixte et à leur représentation dans ces sociétés sont applicables aux sociétés d'économie mixte ayant pour objet la gestion des marchés d'intérêt national.
Article R*376-4 consolidé du vendredi 18 mars 1977, abrogé le dimanche 9 avril 2000
Conformément aux dispositions de l'article 11 du décret n° 68-659 du 10 juillet 1968, les marchés d'intérêt national peuvent être confiés par une commune, par un syndicat de communes ou par un syndicat mixte, par un district ou par une communauté urbaine, à une régie.
Article R*376-5 consolidé du vendredi 18 mars 1977, abrogé le dimanche 9 avril 2000
Le sous-préfet ou, dans l'arrondissement chef-lieu, le préfet exerce l'attribution dévolue à l'autorité supérieure par l'article L. 376-12.