Code des communes
SECTION 2 : Régime des titres.
Les titres sont conservés par le comptable de la collectivité ou de l'établissement intéressé même lorsqu'ils sont affectés à la garantie de la gestion des représentants de cette collectivité ou de cet établissement au conseil d'administration de la société.
Les actions de la commune affectées à la garantie de la gestion de ses représentants au conseil d'administration sont inaliénables.