Article R381-32 consolidé du vendredi 18 mars 1977, abrogé le dimanche 9 avril 2000
Les dispositions des articles R. 381-3 à R. 381-27 sont applicables à la participation des communes aux sociétés d'économie mixte constituées en application d'une législation ou d'une réglementation spéciale en tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions des lois et des décrets pris pour leur application.
Article R*381-33 consolidé du vendredi 18 mars 1977, abrogé le dimanche 9 avril 2000
Le règlement d'administration publique prévu à l'article L. 381-11 est pris sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances.