Chapitre V : Dispositions applicables à l'élection du sénateur de Mayotte
Article D309 consolidé du mercredi 16 mai 2007, abrogé le lundi 25 février 2008
Les dispositions du titre III bis du livre II du présent code (partie Réglementaire) ne sont pas applicables à l'élection du sénateur de Mayotte.
Article D310 consolidé du mercredi 16 mai 2007, abrogé le lundi 25 février 2008
Le bureau du collège électoral prévu à l'article R. 163 est présidé à Mayotte par un magistrat appartenant au tribunal supérieur d'appel désigné par le président de cette juridiction, assisté de deux chefs de service qu'il désigne et de deux conseillers généraux les plus âgés présents à l'ouverture du scrutin et non candidats.