Code électoral
Chapitre Ier : Dispositions générales
1° "collectivité territoriale", et "de la collectivité territoriale", au lieu respectivement de : "département " ou :
"arrondissement" et de : "départemental" ;
2° "représentant de l'Etat" et "services du représentant de l'Etat", au lieu respectivement de : "préfet" ou : "sous-préfet" et de : "préfecture" ou : "sous-préfecture" ;
3° "tribunal supérieur d'appel", au lieu de : "cour d'appel" ;
4° "tribunal de première instance", au lieu de : "tribunal de grande instance" ou : "tribunal d'instance" ;
5° "circonscription électorale", au lieu de : "canton".