Code électoral
Chapitre IV bis : Déclarations de candidature
A cette déclaration sont jointes les pièces propres à prouver que le candidat et son remplaçant répondent aux conditions d'éligibilité prévues par l'article L. 194.
Si la déclaration de candidature n'est pas conforme aux dispositions du premier alinéa, qu'elle n'est pas accompagnée des pièces mentionnées au deuxième alinéa ou si ces pièces n'établissent pas que le candidat et son remplaçant répondent aux conditions d'éligibilité prévues par l'article L. 194, elle n'est pas enregistrée.
Nul ne peut être candidat dans plus d'un canton.
Si le candidat fait, contrairement aux prescriptions de l'alinéa précédent, acte de candidature dans plusieurs cantons, sa candidature n'est pas enregistrée.
Le candidat qui s'est vu opposer un refus d'enregistrement dispose de vingt-quatre heures pour saisir le tribunal administratif qui statue sous trois jours.
Faute pour le tribunal administratif d'avoir statué dans ce délai, la candidature doit être enregistrée.
Nul ne peut être candidat au deuxième tour s'il ne s'est présenté au premier tour et s'il n'a obtenu un nombre de suffrages au moins égal à 10 % du nombre des électeurs inscrits.
Dans le cas où un seul candidat remplit ces conditions, le candidat ayant obtenu après celui-ci le plus grand nombre de suffrages au premier tour peut se maintenir au second.
Dans le cas où aucun candidat ne remplit ces conditions, les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages au premier tour peuvent se maintenir au second.
Nota
A cette déclaration sont jointes les pièces propres à prouver que le candidat et son remplaçant répondent aux conditions d'éligibilité prévues par l'article L. 194.
Si la déclaration de candidature n'est pas conforme aux dispositions du premier alinéa, qu'elle n'est pas accompagnée des pièces mentionnées au deuxième alinéa ou si ces pièces n'établissent pas que le candidat et son remplaçant répondent aux conditions d'éligibilité prévues par l'article L. 194, elle n'est pas enregistrée.
Nul ne peut être candidat dans plus d'un canton.
Si le candidat fait, contrairement aux prescriptions de l'alinéa précédent, acte de candidature dans plusieurs cantons, sa candidature n'est pas enregistrée.
Le candidat qui s'est vu opposer un refus d'enregistrement dispose de vingt-quatre heures pour saisir le tribunal administratif qui statue sous trois jours.
Faute pour le tribunal administratif d'avoir statué dans ce délai, la candidature doit être enregistrée.
Nul ne peut être candidat au deuxième tour s'il ne s'est présenté au premier tour et s'il n'a obtenu un nombre de suffrages égal au moins à 12,5 % du nombre des électeurs inscrits.
Dans le cas où un seul candidat remplit ces conditions, le candidat ayant obtenu après celui-ci le plus grand nombre de suffrages au premier tour peut se maintenir au second.
Dans le cas où aucun candidat ne remplit ces conditions, les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages au premier tour peuvent se maintenir au second.
Nota
A cette déclaration sont jointes les pièces propres à prouver que le candidat et son remplaçant répondent aux conditions d'éligibilité prévues par l'article L. 194.
Pour le premier tour de scrutin dans les cantons de 9 000 habitants et plus, sont également jointes les pièces de nature à prouver que le candidat a procédé à la déclaration d'un mandataire conformément aux articles L. 52-5 et L. 52-6 ou, s'il n'a pas procédé à cette déclaration, les pièces prévues au premier alinéa de ces mêmes articles.
Si la déclaration de candidature n'est pas conforme aux dispositions du premier alinéa, qu'elle n'est pas accompagnée des pièces mentionnées au deuxième alinéa ou si ces pièces n'établissent pas que le candidat et son remplaçant répondent aux conditions d'éligibilité prévues par l'article L. 194, elle n'est pas enregistrée.
Nul ne peut être candidat dans plus d'un canton.
Si le candidat fait, contrairement aux prescriptions de l'alinéa précédent, acte de candidature dans plusieurs cantons, sa candidature n'est pas enregistrée.
Le candidat qui s'est vu opposer un refus d'enregistrement dispose de vingt-quatre heures pour saisir le tribunal administratif qui statue sous trois jours.
Faute pour le tribunal administratif d'avoir statué dans ce délai, la candidature doit être enregistrée.
Nul ne peut être candidat au deuxième tour s'il ne s'est présenté au premier tour et s'il n'a obtenu un nombre de suffrages égal au moins à 12,5 % du nombre des électeurs inscrits.
Dans le cas où un seul candidat remplit ces conditions, le candidat ayant obtenu après celui-ci le plus grand nombre de suffrages au premier tour peut se maintenir au second.
Dans le cas où aucun candidat ne remplit ces conditions, les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages au premier tour peuvent se maintenir au second.
Nota
Le candidat et son remplaçant sont de même sexe.
A la déclaration prévue au premier alinéa du présent article sont jointes les pièces propres à prouver que les candidats présentés en binôme et leurs remplaçants répondent aux conditions d'éligibilité prévues à l'article L. 194.
Pour le premier tour de scrutin, sont également jointes les pièces de nature à prouver que le binôme a procédé à la déclaration d'un mandataire en application des articles L. 52-3-1, L. 52-5 et L. 52-6 ou, s'il n'a pas procédé à cette déclaration, les pièces prévues au premier alinéa des mêmes articles L. 52-5 et L. 52-6.
Si la déclaration de candidature n'est pas conforme aux deux premiers alinéas du présent article ou n'est pas accompagnée des pièces mentionnées aux troisième et quatrième alinéas ou si un candidat ou un remplaçant figurant sur cette déclaration est inéligible, elle n'est pas enregistrée.
Nul ne peut être candidat dans plus d'un canton.
Si, contrairement au sixième alinéa, un candidat fait acte de candidature dans plusieurs cantons, la candidature du binôme de candidats au sein duquel il se présente n'est pas enregistrée.
Le refus d'enregistrement d'un binôme de candidats est motivé. Chaque candidat du binôme qui s'est vu opposer un refus d'enregistrement dispose d'un délai de vingt-quatre heures pour saisir le tribunal administratif. Le tribunal administratif statue sous trois jours.
Faute pour le tribunal administratif d'avoir statué dans ce délai, la candidature du binôme de candidats est enregistrée.
Nul binôme ne peut être candidat au second tour s'il ne s'est présenté au premier tour et s'il n'a obtenu un nombre de suffrages égal au moins à 12,5 % du nombre des électeurs inscrits.
Dans le cas où un seul binôme de candidats remplit ces conditions, le binôme ayant obtenu après celui-ci le plus grand nombre de suffrages au premier tour peut se maintenir au second.
Dans le cas où aucun binôme de candidats ne remplit ces conditions, les deux binômes ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages au premier tour peuvent se maintenir au second.
Nota
Le candidat et son remplaçant sont de même sexe.
A la déclaration prévue au premier alinéa du présent article sont jointes les pièces propres à prouver que les candidats présentés en binôme et leurs remplaçants répondent aux conditions d'éligibilité prévues à l'article L. 194 et la copie d'un justificatif d'identité de chacun d'entre eux.
Pour le premier tour de scrutin, sont également jointes les pièces de nature à prouver que le binôme a procédé à la déclaration d'un mandataire en application des articles L. 52-3-1, L. 52-5 et L. 52-6 ou, s'il n'a pas procédé à cette déclaration, les pièces prévues au premier alinéa des mêmes articles L. 52-5 et L. 52-6.
Si la déclaration de candidature n'est pas conforme aux deux premiers alinéas du présent article ou n'est pas accompagnée des pièces mentionnées aux troisième et quatrième alinéas ou si un candidat ou un remplaçant figurant sur cette déclaration est inéligible, elle n'est pas enregistrée.
Nul ne peut être candidat dans plus d'un canton.
Si, contrairement au sixième alinéa, un candidat fait acte de candidature dans plusieurs cantons, la candidature du binôme de candidats au sein duquel il se présente n'est pas enregistrée.
Le refus d'enregistrement d'un binôme de candidats est motivé. Chaque candidat du binôme qui s'est vu opposer un refus d'enregistrement dispose d'un délai de vingt-quatre heures pour saisir le tribunal administratif. Le tribunal administratif statue sous trois jours.
Faute pour le tribunal administratif d'avoir statué dans ce délai, la candidature du binôme de candidats est enregistrée.
Nul binôme ne peut être candidat au second tour s'il ne s'est présenté au premier tour et s'il n'a obtenu un nombre de suffrages égal au moins à 12,5 % du nombre des électeurs inscrits.
Dans le cas où un seul binôme de candidats remplit ces conditions, le binôme ayant obtenu après celui-ci le plus grand nombre de suffrages au premier tour peut se maintenir au second.
Dans le cas où aucun binôme de candidats ne remplit ces conditions, les deux binômes ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages au premier tour peuvent se maintenir au second.
Nota
A cette déclaration sont jointes les pièces propres à prouver que le candidat répond aux conditions d'éligibilité prévues par l'article L. 194.
Si la déclaration de candidature n'est pas accompagnée des pièces mentionnées au deuxième alinéa ou si ces pièces n'établissent pas que le candidat répond aux conditions d'éligibilité prévues par l'article L. 194, elle n'est pas enregistrée.
Nul ne peut être candidat dans plus d'un canton.
Si le candidat fait, contrairement aux prescriptions de l'alinéa précédent, acte de candidature dans plusieurs cantons, sa candidature n'est pas enregistrée.
Le candidat qui s'est vu opposer un refus d'enregistrement dispose de vingt-quatre heures pour saisir le tribunal administratif qui statue sous trois jours.
Faute pour le tribunal administratif d'avoir statué dans ce délai, la candidature doit être enregistrée.
Nul ne peut être candidat au deuxième tour s'il ne s'est présenté au premier tour et s'il n'a obtenu un nombre de suffrages au moins égal à 10 % du nombre des électeurs inscrits.
Dans le cas où un seul candidat remplit ces conditions, le candidat ayant obtenu après celui-ci le plus grand nombre de suffrages au premier tour peut se maintenir au second.
Dans le cas où aucun candidat ne remplit ces conditions, les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages au premier tour peuvent se maintenir au second.
Nota
Loi 2007-128 du 31 janvier 2007 art. 4 II : Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter du premier renouvellement par moitié des conseils généraux qui suit la publication de la présente loi.
A cette déclaration sont jointes les pièces propres à prouver que le candidat répond aux conditions d'éligibilité prévues par l'article L. 194.
Si la déclaration de candidature n'est pas accompagnée des pièces mentionnées au deuxième alinéa ou si ces pièces n'établissent pas que le candidat répond aux conditions d'éligibilité prévues par l'article L. 194, elle n'est pas enregistrée.
Le candidat qui s'est vu opposer un refus d'enregistrement dispose de vingt-quatre heures pour saisir le tribunal administratif qui statue sous trois jours.
Faute pour le tribunal administratif d'avoir statué dans ce délai, la candidature doit être enregistrée.
Nul ne peut être candidat au deuxième tour s'il ne s'est présenté au premier tour et s'il n'a obtenu un nombre de suffrages au moins égal à 10 % du nombre des électeurs inscrits.
Dans le cas où un seul candidat remplit ces conditions, le candidat ayant obtenu après celui-ci le plus grand nombre de suffrages au premier tour peut se maintenir au second.
Dans le cas où aucun candidat ne remplit ces conditions, les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages au premier tour peuvent se maintenir au second.
Nul ne peut être candidat au deuxième tour s'il ne s'est présenté au premier tour et s'il n'a obtenu un nombre de suffrages au moins égal à 10 % du nombre des électeurs inscrits.
Dans le cas où un seul candidat remplit ces conditions, le candidat ayant obtenu après celui-ci le plus grand nombre de suffrages au premier tour peut se maintenir au second.
Dans le cas où aucun candidat ne remplit ces conditions, les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages au premier tour peuvent se maintenir au second.
A cette déclaration sont jointes les pièces propres à prouver que le candidat répond aux conditions d'éligibilité prévues par l'article L. 194.
Si la déclaration de candidature n'est pas accompagnée des pièces mentionnées au deuxième alinéa ou si ces pièces n'établissent pas que le candidat répond aux conditions d'éligibilité prévues par l'article L. 194, elle n'est pas enregistrée.
Le candidat qui s'est vu opposer un refus d'enregistrement dispose de vingt-quatre heures pour saisir le tribunal administratif qui statue sous trois jours.
Faute pour le tribunal administratif d'avoir statué dans ce délai, la candidature doit être enregistrée.
Nul ne peut être candidat au deuxième tour s'il ne s'est présenté au premier tour et s'il n'a obtenu un nombre de suffrages au moins égal à 10 % du nombre des électeurs inscrits.
Dans le cas où un seul candidat remplit ces conditions, le candidat ayant obtenu après celui-ci le plus grand nombre de suffrages au premier tour peut se maintenir au second.
Dans le cas où aucun candidat ne remplit ces conditions, les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages au premier tour peuvent se maintenir au second.