Article L218 consolidé en vigueur depuis le mercredi 19 janvier 1994
Les collèges électoraux sont convoqués par décret.
Article L218 consolidé du mercredi 28 octobre 1964 au jeudi 13 décembre 1990
Les collèges électoraux sont convoqués par décret.
Article L218 consolidé du jeudi 13 décembre 1990 au mercredi 19 janvier 1994
Les collèges électoraux sont convoqués par décret publié au moins cinq semaines avant la date du scrutin.
Article L219 consolidé en vigueur depuis le mercredi 28 octobre 1964
Toutefois, pour les élections partielles, les collèges électoraux sont convoqués par arrêté préfectoral, dans les conditions fixées par les lois et règlements en vigueur.
Article L220 consolidé du mercredi 28 octobre 1964 au jeudi 13 décembre 1990
Il doit y avoir un intervalle de quinze jours francs entre la date de la convocation et le jour de l'élection.
Article L220 consolidé du jeudi 13 décembre 1990 au mercredi 19 janvier 1994
Dans le cas prévu à l'article L. 219, il doit y avoir un intervalle de quinze jours francs entre la date de la convocation et le jour de l'élection.
Article L220 consolidé du mercredi 19 janvier 1994 au mardi 1 janvier 2019
Il doit y avoir un intervalle de quinze jours francs entre la date de la convocation et le jour de l'élection.
Article L220 consolidé en vigueur depuis le mardi 1 janvier 2019
Il doit y avoir un intervalle de six semaines au moins entre la date de la convocation et le jour de l'élection.
Nota
Conformément aux dispositions du I de l'article 5 du décret n° 2018-350 du 14 mai 2018, les dispositions de la loi organique n° 2016-1048 du 1er août 2016 entrent en vigueur le 1er janvier 2019.