Code électoral
Chapitre Ier : Dispositions communes à l'élection du député, des conseillers généraux et de conseillers municipaux à Mayotte
Pour l'application de ces dispositions à Mayotte, il y a lieu de lire :
1° "collectivité territoriale de Mayotte", au lieu de :
"département" ou "arrondissement" ;
2° "représentant du gouvernement" et "services du représentant du gouvernement", au lieu respectivement de : "Préfet" ou "sous-préfet" ou "Institut national de la statistique et des études économiques" et "préfecture" ;
3° "tribunal de première instance", au lieu de : "tribunal d'instance" et "tribunal de grande instance" ;
4° "tribunal supérieur d'appel", au lieu de : "cour d'appel" ;
5° "secrétaire général", au lieu de : "secrétaire général de préfecture" ;
6° "receveur particulier des finances", au lieu de :
"trésorier-payeur général" ;
7° "budget du service de la poste", au lieu de : "budget annexe des postes et télécommunications" ;
8° "archives de la collectivité territoriale", au lieu de :
"archives départementales" ;
9° "code des communes applicable à Mayotte", au lieu de : "code général des collectivités territoriales" ;
10° "code du travail applicable à Mayotte", au lieu de : "code du travail" ;
11° "décisions des autorités compétentes", au lieu de : "arrêté du ministre de la santé".
Une liste de couleurs est établie par la commission de propagande compétente dans un ordre fixé par tirage au sort en présence de candidats ou de leurs délégués.
Une couleur choisie sur cette liste est attribuée à chaque candidat ou chaque liste de candidats suivant l'ordre dans lequel les intéressés en ont fait la demande. Le papier est fourni par l'administration. Aucun autre papier ne peut être utilisé.