Code électoral
Chapitre III : Dispositions applicables à l'élection des conseillers généraux de Mayotte
Le conseil général de Mayotte est renouvelé en même temps que les conseils généraux des départements.
1° Représentant du Gouvernement, secrétaire général, secrétaire général adjoint et directeur de cabinet ;
2° Militaire de carrière ou assimilé, en activité de service ou servant au-delà de la durée légale ;
3° Membre du tribunal administratif ou de la chambre régionale des comptes ; secrétaire général de la chambre régionale des comptes ;
4° Directeur de l'établissement public de santé territorial de Mayotte ;
5° Fonctionnaire des corps actifs de police ;
6° Architecte de la collectivité territoriale, ingénieur des travaux publics de l'Etat, chef de section principal ou chef de section des travaux publics de l'Etat chargé d'une circonscription territoriale de voirie, directeur, directeur adjoint et chef de bureau dans les services du représentant du Gouvernement.
7° Membres des corps d'inspection de l'Etat ;
8° Vice-recteur.
Les conseillers généraux de Mayotte ne peuvent, pendant la durée de leur mandat, être nommés dans un emploi salarié de la collectivité territoriale de Mayotte ou subventionné sur ses fonds, s'ils ne possédaient pas la qualité d'agent de ladite collectivité avant leur élection.
L'Etat prend à sa charge les dépenses provenant des opération s faites par la commission de propagande, ainsi que celles résultant de son fonctionnement. Il est remboursé aux candidats l'impression des bulletins de vote et le coût du papier et de l'impression des affiches et des circulaires ainsi que les frais d'affichage.
La procédure prévue à l'alinéa précédent n'est mise en oeuvre à l'égard d'un conseiller général déclaré comptable de fait par un jugement du juge des comptes statuant définitivement que si quitus ne lui a pas été délivré de sa gestion dans les six mois de l'expiration du délai de production des comptes imparti par ledit jugement.
Si la cause d'incompatibilité survient postérieurement à l'élection, le droit d'option est ouvert dans les mêmes conditions. A défaut d'option dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle est survenue la cause d'incompatibilité, le conseiller général est déclaré démissionnaire de son mandat par le représentant du Gouvernement.