Code électoral
Chapitre V : Dispositions applicables à l'élection des sénateurs de Mayotte
Les dispositions organiques du livre II du présent code sont applicables à l'élection des sénateurs de Mayotte.
Le renouvellement du mandat des sénateurs de Mayotte a lieu à la même date que celui des sénateurs de la série 1 prévue à l'article LO. 276, dans sa rédaction issue de la loi organique n° 2003-696 du 30 juillet 2003 portant réforme de la durée du mandat et de l'âge d'éligibilité des sénateurs ainsi que de la composition du Sénat.
1° Du député ;
2° Des conseillers généraux ;
3° Des délégués des conseils municipaux ou de leurs suppléants.
1° Des députés et des sénateurs ;
2° Des conseillers généraux ;
3° Des délégués des conseils municipaux ou de leurs suppléants.
1° Des députés et des sénateurs ;
2° Des conseillers à l'assemblée de Mayotte ;
3° Des délégués des conseils municipaux ou de leurs suppléants.
Nota
Conformément à l’article 51 de la loi n° 2025-797 du 11 août 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue du chapitre V du titre V de la loi précitée, entrent en vigueur à compter du prochain renouvellement général des conseils départementaux.