Article R265 consolidé du mercredi 28 novembre 2007 au lundi 25 février 2008
Les dispositions des chapitres Ier, II et III du titre IV du livre Ier du présent code (partie réglementaire), dans leur rédaction en vigueur à la date du décret n° 2007-1670 du 26 novembre 2007, sont applicables à l'élection des membres des conseils municipaux en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, sous réserve des adaptations suivantes :
1° (Abrogé) ;
2° Par dérogation au premier alinéa de l'article R. 119, le délai de recours contentieux contre l'élection est porté à quinze jours.
Article R265 consolidé du lundi 25 février 2008 au mercredi 22 avril 2009
Les dispositions des chapitres Ier, II et III du titre IV du livre Ier du présent code (partie réglementaire), dans leur rédaction en vigueur à la date du décret n° 2008-170 du 22 février 2008, sont applicables à l'élection des membres des conseils municipaux en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, sous réserve des adaptations suivantes :
1° (Abrogé) ;
2° Par dérogation au premier alinéa de l'article R. 119, le délai de recours contentieux contre l'élection est porté à quinze jours.
Article R265 consolidé du mercredi 22 avril 2009 au samedi 18 février 2012
Les dispositions des chapitres Ier, II, II bis et III du titre IV du livre Ier du présent code (partie réglementaire), dans leur rédaction en vigueur à la date du décret n° 2009-430 du 20 avril 2009, sont applicables à l'élection des membres des conseils municipaux en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, sous réserve des adaptations suivantes :
1° (Abrogé) ;
2° Par dérogation au premier alinéa de l'article R. 119, le délai de recours contentieux contre l'élection est porté à quinze jours.
Article R265 consolidé du samedi 18 février 2012 au dimanche 23 mars 2014
Les dispositions des chapitres Ier, II, II bis et III du titre IV du livre Ier du présent code (partie réglementaire), dans leur rédaction en vigueur à la date du décret n° 2012-220 du 16 février 2012, sont applicables à l'élection des membres des conseils municipaux en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, sous réserve des adaptations suivantes :
1° (Abrogé) ;
2° Par dérogation au premier alinéa de l'article R. 119, le délai de recours contentieux contre l'élection est porté à quinze jours.
Nota
Une nouvelle version de cet article modifié par le décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013 portant application de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral s’appliquera aux élections organisées les 23 et 30 mars 2014 à l’occasion du prochain renouvellement général des conseils municipaux et communautaires, y compris aux opérations préparatoires à ce scrutin.
Article R265 consolidé du dimanche 23 mars 2014 au vendredi 28 septembre 2018
Les dispositions des chapitres Ier, II et III du titre IV du livre Ier du présent code (partie réglementaire), dans leur rédaction en vigueur à la date du décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013, sont applicables, à l'exception du dernier alinéa de l'article R. 117-4 et, en Nouvelle-Calédonie, des articles R. 126 et R. 127, à l'élection des membres des conseils municipaux en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, sous réserve des adaptations suivantes :
1° (Abrogé) ;
2° Par dérogation au premier alinéa de l'article R. 119, le délai de recours contentieux contre l'élection est porté à quinze jours.
Nota
Cet article a été modifié par le décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013 portant application de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral. Conformément à son article 71, l’article dans sa version modifiée par le décret du 18 octobre 2013 s’applique à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux et communautaires prévu les 23 et 30 mars 2014, y compris aux opérations préparatoires à ce scrutin.
Article R265 consolidé du mardi 1 janvier 2019 au mercredi 1 janvier 2020
I.-Les dispositions des chapitres Ier, II et III du titre IV du livre Ier du présent code (partie réglementaire), dans leur rédaction en vigueur à la date du décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013, sont applicables, à l'exception du dernier alinéa de l'article R. 117-4 et, en Nouvelle-Calédonie, des articles R. 126 et R. 127, à l'élection des membres des conseils municipaux en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, sous réserve des adaptations suivantes :
1° (Abrogé) ;
2° Par dérogation au premier alinéa de l'article R. 119, le délai de recours contentieux contre l'élection est porté à quinze jours.
II.-Par dérogation au I, pour les élections municipales en Nouvelle-Calédonie, sont applicables les articles R. 117-2 et R. 117-3 dans leur rédaction résultant du décret n° 2006-1244 du 11 octobre 2006.
Article R265 consolidé du vendredi 28 septembre 2018 au mardi 1 janvier 2019
Les dispositions des chapitres Ier, II et III du titre IV du livre Ier du présent code (partie réglementaire), dans leur rédaction en vigueur à la date du décret n° 2018-808 du 25 septembre 2018, sont applicables, à l'exception du dernier alinéa de l'article R. 117-4 et, en Nouvelle-Calédonie, des articles R. 126 et R. 127, à l'élection des membres des conseils municipaux en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, sous réserve des adaptations suivantes :
1° (Abrogé) ;
2° Par dérogation au premier alinéa de l'article R. 119, le délai de recours contentieux contre l'élection est porté à quinze jours.
Nota
Cet article a été modifié par le décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013 portant application de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral. Conformément à son article 71, l’article dans sa version modifiée par le décret du 18 octobre 2013 s’applique à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux et communautaires prévu les 23 et 30 mars 2014, y compris aux opérations préparatoires à ce scrutin.
Article R265 consolidé le mercredi 1 janvier 2020
I.-Les dispositions des chapitres Ier, II et III du titre IV du livre Ier du présent code (partie réglementaire), dans leur rédaction en vigueur à la date du décret n° 2019-1494 du 27 décembre 2019, sont applicables, à l'exception du dernier alinéa de l'article R. 117-4 et, en Nouvelle-Calédonie, des articles R. 126 et R. 127, à l'élection des membres des conseils municipaux en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, sous réserve des adaptations suivantes :
1° (Abrogé) ;
2° Par dérogation au premier alinéa de l'article R. 119, le délai de recours contentieux contre l'élection est porté à quinze jours.
II.-Par dérogation au I, pour les élections municipales en Nouvelle-Calédonie, sont applicables les articles R. 117-2 et R. 117-3 dans leur rédaction résultant du décret n° 2006-1244 du 11 octobre 2006.
Article R265 consolidé en vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2020
I.-Les dispositions des chapitres Ier, II et III du titre IV du livre Ier du présent code (partie réglementaire), dans leur rédaction résultant du décret n° 2019-1569 du 30 décembre 2019, sont applicables, à l'exception du dernier alinéa de l'article R. 117-4 et des articles R. 126, R. 127 et R. 128-3, à l'élection des membres des conseils municipaux en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions du chapitre II du présent titre.
Les articles R. 117-2 et R. 117-3 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2006-1244 du 11 octobre 2006.
II.-Les dispositions des chapitres Ier, II et III du titre IV du livre Ier du présent code (partie réglementaire), dans leur rédaction résultant du décret n° 2019-1569 du 30 décembre 2019 à l'exception du dernier alinéa de l'article R. 117-4 et des articles R. 127 et R. 128-3, sont applicables à l'élection des membres des conseils municipaux en Polynésie française, sous réserve des dispositions du chapitre III du présent titre.
III.-En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, par dérogation au premier alinéa de l'article R. 119, le délai de recours contentieux contre l'élection est porté à quinze jours.
Nota
Conformément à l'article 2 du décret n° 2019-1569 du 30 décembre 2019 relatif aux élections municipales en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française , ces dispositions sont applicables à compter du prochain renouvellement général des conseillers municipaux.
Article R265 consolidé du vendredi 13 octobre 2006 au vendredi 26 janvier 2007
Les dispositions des chapitres Ier et II du titre IV du livre Ier du présent code (partie réglementaire), dans leur rédaction en vigueur à la date du décret n° 2004-191 du 27 février 2004, sont applicables à l'élection des membres des conseils municipaux en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, sous réserve des adaptations suivantes :
1° (Abrogé) ;
2° Par dérogation au premier alinéa de l'article R. 119, le délai de recours contentieux contre l'élection est porté à quinze jours.
Article R265 consolidé du samedi 26 janvier 2002 au samedi 28 février 2004
Les dispositions des chapitres Ier et II du titre IV du livre Ier du présent code (partie réglementaire), dans leur rédaction en vigueur à la date du décret n° 2002-105 du 25 janvier 2002, sont applicables à l'élection des membres des conseils municipaux en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, sous réserve des adaptations suivantes :
1° Pour l'application du deuxième alinéa de l'article R. 124, il y a lieu de lire : "haut-commissaire de la République" au lieu de :
"conseil général" ;
2° Par dérogation au premier alinéa de l'article R. 119, le délai de recours contentieux contre l'élection est porté à quinze jours.
Article R265 consolidé du vendredi 26 janvier 2007 au mercredi 28 novembre 2007
Les dispositions des chapitres Ier et II du titre IV du livre Ier du présent code (partie réglementaire), dans leur rédaction en vigueur à la date du décret n° 2007-99 du 25 janvier 2007, sont applicables à l'élection des membres des conseils municipaux en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, sous réserve des adaptations suivantes :
1° (Abrogé) ;
2° Par dérogation au premier alinéa de l'article R. 119, le délai de recours contentieux contre l'élection est porté à quinze jours.
Article R265 consolidé du samedi 28 février 2004 au vendredi 13 octobre 2006
Les dispositions des chapitres Ier et II du titre IV du livre Ier du présent code (partie réglementaire), dans leur rédaction en vigueur à la date du décret n° 2004-191 du 27 février 2004, sont applicables à l'élection des membres des conseils municipaux en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, sous réserve des adaptations suivantes :
1° Pour l'application du deuxième alinéa de l'article R. 124, il y a lieu de lire : "haut-commissaire de la République" au lieu de :
"conseil général" ;
2° Par dérogation au premier alinéa de l'article R. 119, le délai de recours contentieux contre l'élection est porté à quinze jours.