Paragraphe IV : Dispositions particulières à la Caisse nationale d'épargne.
Article D68 consolidé du mardi 1 décembre 1964, abrogé le jeudi 1 janvier 2004
Les bureaux de poste effectuent pour le compte de la caisse nationale d'épargne les avances mensuelles et pour le compte du Trésor le paiement du solde des arrérages trimestriels échus.
Article D69 consolidé du dimanche 26 janvier 1986, abrogé le jeudi 1 janvier 2004
Les pièces de dépense afférentes aux pensions ayant donné lieu à avance, portant l'acquit des pensionnés, sont versées par le chef du centre régional de comptabilité des postes et télécommunications au comptable du Trésor assignataire. Il en est de même des quittances d'avances afférentes à des pensions dont le solde trimestriel n'a pas été payé.
Nota
Article D70 consolidé du mardi 1 décembre 1964, abrogé le jeudi 1 janvier 2004
Les opérations relatives aux avances sur pensions effectuées par les bureaux de poste sont centralisées par l'agent comptable de la caisse nationale d'épargne, qui retrace dans des comptes distincts, d'une part, le montant des avances faites et des avances remboursées et, d'autre part, le montant des commissions acquises au budget des postes et télécommunications.
Article D71 consolidé du mardi 1 décembre 1964, abrogé le jeudi 1 janvier 2004
Il est établi chaque mois, par l'agent comptable de la caisse nationale d'épargne, un état récapitulatif des avances faites et des avances remboursées. Cet état fait ressortir séparément le montant des commissions perçues.
Article D72 consolidé du mardi 1 décembre 1964, abrogé le jeudi 1 janvier 2004
La caisse nationale d'épargne produit mensuellement à la caisse des dépôts et consignations les relevés de son compte concernant les avances sur pensions faites, les avances sur pensions remboursées et les droits perçus.