Chapitre III : Dotation globale de fonctionnement.
Article R1613-1 consolidé du dimanche 9 avril 2000 au jeudi 3 juillet 2003
Les charges salariales remboursées en application de l'article L. 1613-5 comprennent l'ensemble des rémunérations définies par le décret n° 85-730 du 17 juillet 1985 relatif à la rémunération des fonctionnaires de l'Etat et des fonctionnaires des collectivités territoriales régies respectivement par les lois n° 84-16 du 11 janvier 1984 et n° 84-53 du 26 janvier 1984, et par le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat et des personnels des collectivités territoriales, y compris les avantages ayant le caractère de complément de rémunération définis au troisième alinéa de l'article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Elles incluent également les cotisations sociales afférentes à ces rémunérations.
Article R1613-2 consolidé du dimanche 9 avril 2000 au jeudi 3 juillet 2003
Le nombre total en équivalent temps plein des agents de la fonction publique territoriale mis à disposition au titre de l'article 100 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatifs à la fonction publique territoriale auprès d'organisations syndicales pour exercer un mandat à l'échelon national dont les charges salariales sont remboursées par une dotation particulière prélevée sur les ressources affectées à la dotation globale de fonctionnement est fixé à quatre-vingts.
Nota
Le décret 2000-816 2000-08-28 dans son art. 1 introduit une modification du premier alinéa de l'article 19 du décret 85-397 du 3 avril 1985 hors cet alinéa est désormais codifié sous l'article R. 1613-2 du code général des collectivités territoriales, c'est donc cet article qui devrait tenir compte de cette modification et remplacer dans celui-ci les mots quatre-vingts par quatre-vingt-dix.