Chapitre Ier : Rapports entre les départements et les entreprises (R).
Article R3241-3 consolidé du dimanche 9 avril 2000 au mardi 1 janvier 2002
Dans tout département ou établissement public départemental ayant plus de 500 000 F de recettes de fonctionnement, les comptes mentionnés à l'article R. 3241-1 sont en outre examinés par une commission de contrôle dont la composition est fixée par une délibération du conseil général ou du conseil de l'établissement.