Loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises
Sous-section III : Cas particuliers.
Le tribunal peut également se saisir d'office ou être saisi sur requête du procureur de la République dans le même délai, les héritiers connus étant entendus ou dûment appelés.
- radiation du registre du commerce et des sociétés ; s'il s'agit d'une personne morale, le délai court de la radiation consécutive à la publication de la clôture des opérations de liquidation ;
- cessation de l'activité, s'il s'agit d'un artisan ou d'un agriculteur ;
- publication de l'achèvement de la liquidation, s'il s'agit d'une personne morale non soumise à l'immatriculation.
La procédure ne peut être ouverte à l'égard d'une personne, membre ou associée d'une personne morale et indéfiniment et solidairement responsable du passif social, que dans le délai d'un an à partir de la mention de son retrait du registre du commerce et des sociétés lorsque la cessation des paiements de la personne morale est antérieure à cette mention.
Dans tous les cas, le tribunal est saisi ou se saisit d'office dans les conditions prévues par l'article 4.
- radiation du registre du commerce et des sociétés ; s'il s'agit d'une personne morale, le délai court de la radiation consécutive à la publication de la clôture des opérations de liquidation ;
- cessation de l'activité, s'il s'agit d'un artisan ou d'un agriculteur ;
- publication de l'achèvement de la liquidation, s'il s'agit d'une personne morale non soumise à l'immatriculation.
Le tribunal ne peut être saisi en vue de l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires à l'égard d'une personne, membre ou associée d'une personne morale et indéfiniment et solidairement responsable du passif social, que dans le délai d'un an à partir de la mention de son retrait du registre du commerce et des sociétés lorsque la cessation des paiements de la personne morale est antérieure à cette mention.
Dans tous les cas, le tribunal est saisi ou se saisit d'office dans les conditions prévues par l'article 4.