Article ANNEXE, art. 2 consolidé en vigueur depuis le jeudi 1 janvier 1976
Les dispositions du code de procédure civile ne sont applicables aux matières suivantes :
- tutelle, administrations légales et curatelles de droit local ;
- partage judiciaire et vente judiciaire d'immeubles, certificats d'héritiers, scellés ;
- registre des associations, registres matrimoniaux, et registres des associations coopératives de droit local ;
- livre foncier,
que sous réserve des règles établies, pour chacune de ces matières, par la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ou maintenues en vigueur par cette loi et les textes complémentaires intervenus depuis cette date, ainsi que des dispositions ci-après.
Article ANNEXE, art. 3 consolidé du samedi 18 mars 1978 au samedi 1 juillet 2006
Les matières énumérées à l'article 2 relèvent en premier ressort de la compétence du tribunal d'instance.
Comme il est dit à l'article R. 911-2 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal d'instance statue à la place du tribunal de grande instance et du président de cette juridiction dans les cas où la loi leur donne compétence en matière successorale et en la matière de légitimation postérieure au mariage, à l'exclusion du cas prévu par l'article 318 du code civil.
Article ANNEXE, art. 3 consolidé du samedi 1 juillet 2006 au mercredi 1 janvier 2020
Les matières énumérées à l'article 2 relèvent en premier ressort de la compétence du tribunal d'instance.
Comme il est dit à l'article R. 911-2 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal d'instance statue à la place du tribunal de grande instance et du président de cette juridiction dans les cas où la loi leur donne compétence en matière successorale.
Article ANNEXE, art. 3 consolidé en vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2020
Les matières énumérées à l'article 2 relèvent en premier ressort de la compétence du tribunal judiciaire. Les parties sont dispensées de l'obligation de constituer avocat. La procédure est orale.
Nota
Conformément à l’article 36 du décret n° 2019-913 du 30 août 2019, les dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Conformément au I de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.
Article ANNEXE, art. 4 consolidé en vigueur depuis le vendredi 1 octobre 1976
Dans les matières énumérées aux articles 2 et 3, les dispositions suivantes sont applicables.
Article ANNEXE, art. 5 consolidé du vendredi 1 octobre 1976 au mercredi 1 janvier 2020
Les décisions du tribunal d'instance sont notifiées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Les décisions produisent effet du jour de leur notification lorsque le délai de recours est ouvert sans limitation de durée.
Lorsque le recours est enfermé dans un délai, l'exécution est suspendue jusqu'à l'expiration du délai ou par le recours exercé dans le délai.
Article ANNEXE, art. 5 consolidé en vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2020
Les décisions du tribunal judiciaire sont notifiées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Les décisions produisent effet du jour de leur notification lorsque le délai de recours est ouvert sans limitation de durée.
Nota
Conformément au I de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.
Article ANNEXE, art. 6 consolidé en vigueur depuis le vendredi 1 octobre 1976
Les décisions peuvent être modifiées d'office sauf lorsque le recours est enfermé dans un délai.
Article ANNEXE, art. 7 consolidé du vendredi 1 octobre 1976 au mercredi 1 janvier 2020
Le recours est ouvert à tout intéressé.
Il est formé, instruit et jugé selon les règles applicables en matière gracieuse devant la cour d'appel. Il peut également être formé par la partie elle-même, ou par un notaire lorsque celui-ci avait déjà saisi la juridiction d'instance.
Article ANNEXE, art. 7 consolidé en vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2020
Le recours est ouvert à tout intéressé.
Il est formé, instruit et jugé selon les règles applicables en matière gracieuse devant la cour d'appel. Il peut également être formé par la partie elle-même, ou par un notaire lorsque celui-ci avait déjà saisi la juridiction.
Nota
Conformément à l’article 36 du décret n° 2019-913 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Article ANNEXE, art. 8 consolidé en vigueur depuis le vendredi 1 octobre 1976
Le recours qui est enfermé dans un délai est appelé "pourvoi immédiat". Le délai de ce pourvoi est de quinze jours. Il est prorogé, s'il y a lieu, conformément aux dispositions des articles 643 à 647 du code de procédure civile.
Article ANNEXE, art. 9 consolidé en vigueur depuis le jeudi 1 janvier 1976
La décision autorisant un acte particulier ne peut plus être modifiée ni rétractée si cet acte a été valablement passé avec un tiers de bonne foi.
Article ANNEXE, art. 10 consolidé en vigueur depuis le jeudi 1 janvier 1976
Lorsqu'une personne a été investie par une décision d'une fonction déterminée ou d'une habilitation générale, les actes qu'elle a valablement passés avec des tiers de bonne foi ne sont pas affectés si, par la suite, cette décision est soit modifiée ou rétractée, soit infirmée.