Section II : La notification des actes en la forme ordinaire.
Article 665 consolidé en vigueur depuis le jeudi 1 janvier 1976
La notification doit contenir toutes indications relatives aux nom et prénoms ou à la dénomination ou raison sociale de la personne dont elle émane et au domicile ou siège social de cette personne.
Elle doit désigner de la même manière la personne du destinataire.
Article 665-1 consolidé en vigueur depuis le mercredi 1 mars 2006
Lorsqu'elle est effectuée à la diligence du greffe, la notification au défendeur d'un acte introductif d'instance comprend, de manière très apparente :
1° Sa date ;
2° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
3° L'indication que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire ;
4° Le cas échéant, la date de l'audience à laquelle le défendeur est convoqué ainsi que les conditions dans lesquelles il peut se faire assister ou représenter.
Article 666 consolidé en vigueur depuis le jeudi 1 janvier 1976
Les autres mentions que doit comporter la notification sont déterminées, selon la nature de l'acte notifié, par les règles particulières à chaque matière.
Article 667 consolidé du jeudi 1 janvier 1976 au lundi 23 janvier 2012
La notification est faite sous enveloppe ou pli fermé, soit par la voie postale, soit par la remise de l'acte au destinataire contre émargement ou récépissé.
Article 667 consolidé en vigueur depuis le lundi 23 janvier 2012
La notification est faite sous enveloppe ou pli fermé, soit par la voie postale, soit par la remise de l'acte au destinataire contre émargement ou récépissé.
La notification en la forme ordinaire peut toujours être faite par remise contre émargement ou récépissé alors même que la loi n'aurait prévu que la notification par la voie postale.
Article 668 consolidé du jeudi 1 janvier 1976 au jeudi 12 décembre 2002
La date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition, et, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre.
Article 668 consolidé en vigueur depuis le mercredi 1 mars 2006
Sous réserve de l'article 647-1, la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition et, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre.
Article 668 consolidé du jeudi 12 décembre 2002 au mercredi 1 mars 2006
Sous réserve de l'article 688-10, la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition, et, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre.
Article 669 consolidé en vigueur depuis le jeudi 1 janvier 1976
La date de l'expédition d'une notification faite par la voie postale est celle qui figure sur le cachet du bureau d'émission.
La date de la remise est celle du récépissé ou de l'émargement.
La date de réception d'une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception est celle qui est apposée par l'administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire.
Article 670 consolidé du jeudi 1 janvier 1976 au mercredi 1 mars 2006
La notification est réputée faite à personne lorsque l'avis de réception est signé par son destinataire.
Article 670 consolidé en vigueur depuis le mercredi 1 mars 2006
La notification est réputée faite à personne lorsque l'avis de réception est signé par son destinataire.
La notification est réputée faite à domicile ou à résidence lorsque l'avis de réception est signé par une personne munie d'un pouvoir à cet effet.
Article 670-1 consolidé du jeudi 30 décembre 1976 au mercredi 1 mars 2006
En cas de retour au secrétariat de la juridiction d'une lettre de notification qui n'a pu être remise à son destinataire, le secrétaire invite la partie à procéder par voie de signification.
Article 670-1 consolidé du mercredi 1 mars 2006 au jeudi 11 mai 2017
En cas de retour au secrétariat de la juridiction d'une lettre de notification dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670, le secrétaire invite la partie à procéder par voie de signification.
Article 670-1 consolidé en vigueur depuis le jeudi 11 mai 2017
En cas de retour au greffe de la juridiction d'une lettre de notification dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670, le greffier invite la partie à procéder par voie de signification.
Article 670-2 consolidé du mercredi 1 mars 2006 au vendredi 16 mai 2008
Si l'acte est destiné à une personne qui demeure dans une collectivité d'outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie, le secrétaire de la juridiction expédie l'acte à l'autorité compétente aux fins de sa remise à l'intéressé selon les modalités applicables dans la collectivité où il demeure.
L'autorité compétente informe la juridiction des diligences faites ; elle lui transmet, le cas échéant, tout procès-verbal ou récépissé constatant la remise de l'acte.
Article 670-2 consolidé du vendredi 16 mai 2008 au jeudi 11 mai 2017
Si l'acte est destiné à une personne qui demeure en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, et à moins que la notification ait pu être faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le secrétaire de la juridiction expédie l'acte à l'autorité compétente aux fins de sa remise à l'intéressé selon les modalités applicables dans la collectivité où il demeure.
L'autorité compétente informe la juridiction des diligences faites ; elle lui transmet, le cas échéant, tout procès-verbal ou récépissé constatant la remise de l'acte.
Article 670-2 consolidé en vigueur depuis le jeudi 11 mai 2017
Si l'acte est destiné à une personne qui demeure en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, et à moins que la notification ait pu être faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le greffier de la juridiction expédie l'acte à l'autorité compétente aux fins de sa remise à l'intéressé selon les modalités applicables dans la collectivité où il demeure.
L'autorité compétente informe la juridiction des diligences faites ; elle lui transmet, le cas échéant, tout procès-verbal ou récépissé constatant la remise de l'acte.
Article 670-2 consolidé du jeudi 30 décembre 1976 au mercredi 1 mars 2006
La notification faite par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure dans un territoire d'outre-mer l'est par la remise ou par la transmission de l'acte de notification au parquet.
Le procureur procède alors comme en matière de signification au parquet.
Article 670-3 consolidé du samedi 1 janvier 2005 au dimanche 1 mai 2016
Lorsque, pour la notification à l'étranger accomplie à la diligence du secrétariat de la juridiction, la traduction de l'acte, ou de toute autre pièce, paraît nécessaire, le traducteur est requis par le greffier en chef ou le responsable du secrétariat de la juridiction.
La traduction est rémunérée en application de l'article R. 122 du code de procédure pénale.
Les frais occasionnés par la notification d'un acte à l'étranger à la diligence du secrétariat de la juridiction sont taxés, avancés et recouvrés au titre des frais prévus par l'article R. 93 (16°) du code de procédure pénale.
Article 670-3 consolidé du dimanche 1 mai 2016 au jeudi 11 mai 2017
Lorsque, pour la notification à l'étranger accomplie à la diligence du secrétariat de la juridiction, la traduction de l'acte, ou de toute autre pièce, paraît nécessaire, le traducteur est requis par le greffier en chef ou le responsable du secrétariat de la juridiction.
La traduction est rémunérée en application de l'article R. 122 du code de procédure pénale.
Les frais occasionnés par la notification d'un acte à l'étranger à la diligence du secrétariat de la juridiction sont taxés, avancés et recouvrés au titre des frais visés au 13° du I de l'article R. 93 du code de procédure pénale.
Article 670-3 consolidé en vigueur depuis le jeudi 11 mai 2017
Lorsque, pour la notification à l'étranger accomplie à la diligence du greffe de la juridiction, la traduction de l'acte, ou de toute autre pièce, paraît nécessaire, le traducteur est requis par le directeur de greffe ou le responsable du greffe de la juridiction.
La traduction est rémunérée en application de l'article R. 122 du code de procédure pénale.
Les frais occasionnés par la notification d'un acte à l'étranger à la diligence du greffe de la juridiction sont taxés, avancés et recouvrés au titre des frais visés au 13° du I de l'article R. 93 du code de procédure pénale.