Article 671 consolidé en vigueur depuis le jeudi 1 janvier 1976
Les dispositions des sections I et II ne sont pas applicables à la notification des actes entre avocats. Celle-ci se fait par signification ou par notification directe.
Article 672 consolidé en vigueur depuis le jeudi 1 janvier 1976
La signification est constatée par l'apposition du cachet et de la signature de l'huissier de justice sur l'acte et sa copie avec l'indication de la date et du nom de l'avocat destinataire.
Article 673 consolidé en vigueur depuis le jeudi 1 janvier 1976
La notification directe s'opère par la remise de l'acte en double exemplaire à l'avocat destinataire, lequel restitue aussitôt à son confrère l'un des exemplaires après l'avoir daté et visé.
Article 674 consolidé du jeudi 1 janvier 1976, abrogé le dimanche 6 mai 2012
Les notifications entre avoués sont soumises aux mêmes règles.